La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°06-45902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X..., qui était employé depuis le mois de juin 1990 en qualité d'employé libre-service par la société Auchan France, a été licencié le 7 novembre 2003 pour "dissimulation et détention illicite, dans son vestiaire personnel, d'objets appartenant à l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu q

ue le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. X..., qui était employé depuis le mois de juin 1990 en qualité d'employé libre-service par la société Auchan France, a été licencié le 7 novembre 2003 pour "dissimulation et détention illicite, dans son vestiaire personnel, d'objets appartenant à l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu ; que l'ouverture d'une armoire personnelle exécutée en méconnaissance de ces principes ne peut pas justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que la procédure d'information et d'ouverture des armoires était licite, sans rechercher si l'ouverture de l'armoire individuelle avait été faite suivant les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou à tout le moins après qu'il en ait été averti, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-35 du code du travail ;

2°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que l'ouverture de l'armoire individuelle hors la présence du salarié n'est pas justifiée si l'employeur n'invoque pas une circonstance exceptionnelle ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié dès lors que l'ouverture de son casier avait révélé qu'il avait enfreint une disposition du règlement intérieur, sans même examiner si la justification de l'employeur était de nature à justifier la violation du respect de l'intimité de la vie privé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ;

3°/ que le règlement intérieur d'une entreprise ne peut priver le juge du pouvoir qu'il tient de la loi d'apprécier le caractère des fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait méconnu le règlement intérieur sans même rechercher si la dissimulation et la détention d'objets publicitaires n'appartenant pas à l'employeur dans le casier d'un salarié était de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas que le licenciement avait été prononcé du fait de l'irritation causée par les conseils qu'il avait apportés à d'autres salariés en litige avec la direction, s'agissant d'attestations émanant de salariés licenciés pour faute par l'employeur et relatives à des faits très antérieurs à l'époque du licenciement, cependant que M. X... avait versé au débat une attestation de M. Y... confirmant son intervention dans le courant du mois d'octobre 2003 soit un mois avant le licenciement, et qui était de nature à démontrer que la cause du licenciement résidait bien dans le motif inavouable relevant de l'irritation qu'il causait à l'employeur par la dispense de ses conseils aux autres salariés en litige avec la direction, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération cet élément déterminant a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le salarié avait été personnellement avisé trois semaines à l'avance par affichage sur son propre casier de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué et que l'ouverture, limitée aux seuls casiers non identifiés dans le délai prévu à cette fin, avait eu lieu en présence d'un représentant du personnel et d'un agent de sécurité dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place avec l'accord des partenaires sociaux, a exactement décidé que celle-ci était licite, et souverainement estimé que la détention d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45902
Date de la décision : 15/04/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Casier personnel - Ouverture - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Détention d'objets non autorisés par le règlement intérieur dans le casier personnel PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Défaut - Cas - Ouverture d'un casier personnel sur le lieu du travail - Condition

L'ouverture d'un casier personnel non revendiqué, à laquelle il a été procédé dans les conditions prévues par la procédure d'identification et d'attribution des vestiaires mise en place par l'employeur avec l'accord des partenaires sociaux, et après que le salarié avait été personnellement avisé à l'avance de la date d'ouverture de tout vestiaire non identifié et revendiqué, est licite. Dès lors, la cour d'appel qui a souverainement estimé que la détention dans ce casier d'objets non autorisés par le règlement intérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement a légalement justifié sa décision


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2008, pourvoi n°06-45902, Bull. civ. 2008, V, N° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award