LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion 13 juin 2006), que M. X..., salarié de la société GIE Sermat a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation des modifications apportées à son contrat de travail, sur laquelle il a été statué par jugement du 19 juin 2001 ; qu'alors que la cour d'appel était saisie de cette première affaire depuis le 5 juillet 2001, le salarié a introduit, le 5 février 2003, une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes tendant, d'une part, à l'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet les 21 et 22 janvier 2003 et, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux justiciables le droit d'agir en justice ; qu'il en est de même de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen duquel il résulte qu'il ne peut être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ; qu'il résulte en outre des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail que, si les parties ont la faculté de présenter des demandes nouvelles en appel, elles ne sont pas tenues de le faire, et qu'elles peuvent, si elles ne le font pas, engager une nouvelle instance, à la seule condition que le fondement de ses prétentions soit né ou se soit révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que la seconde instance était recevable dès lors qu'elle était fondée, d'une part, sur les sanctions prononcées après le premier jugement prud'homal et, d'autre part, sur des faits de discrimination et de harcèlement qui se sont poursuivis postérieurement à ce jugement ; qu'en décidant le contraire, au motif que le salarié pouvait présenter ses demandes devant la cour d'appel dans le cadre de la première instance, ce dont il se déduisait qu'il était privé du droit d'agir en justice, et, en tout cas, du double degré de juridiction garanti en matière prud'homale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail, ensemble les articles 4 du code civil, R. 516-0 du code du travail et 543 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires notifiées en janvier 2003 et à l'indemnisation de la discrimination et du harcèlement dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.