Vu la connexité, joint les pourvois n° 06-42. 773,06-42. 774,06-42. 775 et 06-42. 776 ;
Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris,21 mars 2006), que MM. X..., Y..., C... et Z... ont joué comme musiciens dans l'orchestre de M. A..., dit Richard B..., respectivement depuis 1988,1989,1979 et 1995 et participé à ses tournées de concerts à l'étranger ; que M. A... ayant mis fin à ces collaborations le 22 décembre 2000, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. A... fait grief aux arrêts d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à indemniser les quatre musiciens des conséquences de la rupture de contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1° / qu'après avoir énoncé que les conditions d'application de l'article L. 762-1 du code du travail étaient réunies, ce dont il se déduisait que l'employeur des quatre salariés était l'organisateur local de spectacle, la cour d'appel, en recherchant si les musiciens étaient sous la dépendance de M. A... pour en déduire que ce dernier avait la qualité d'employeur, a violé ledit article L. 762-1 du code du travail ;
2° / qu'en disant ainsi que M. A..., nonobstant la qualité d'employeur des organisateurs de spectacle pouvait être qualifié d'employeur au seul motif qu'il décidait du recrutement, traitait avec les organisateurs de spectacle, avait donné des instructions à ces musiciens et pris la décision de faire cesser leur participation aux activités de l'orchestre, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard dudit article L. 762-1 du code du travail ;
Mais attendu que la présomption de contrat de travail prévue par l'article L. 762-1 du code du travail, qui ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacle et les artistes y participant, n'interdit pas à l'artiste de démontrer l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. A... décidait du recrutement des musiciens, leur donnait des instructions précises et exerçait sur eux un pouvoir de direction et de surveillance, et qu'il avait pris seul la décision de faire cesser leur participation aux activités de l'orchestre ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire l'existence du lien de subordination caractérisant le contrat de travail de chacun des musiciens à l'égard de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A..., alias Richard B..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A..., alias Richard B..., à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme de 600 euros chacun ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A..., alias Richard B..., à payer la somme de 600 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.