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13/02/2008 | FRANCE | N°06-22093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2008, 06-22093


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), qu'un arrêt du 27 janvier 2000 a, à la demande de M. X..., dit la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries (la SCI) tenue de régulariser la vente d'un lot de copropriété ; que la SCI a assigné le 2 février suivant M. X... en rescision pour lésion ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusi

ons déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000 et de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), qu'un arrêt du 27 janvier 2000 a, à la demande de M. X..., dit la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries (la SCI) tenue de régulariser la vente d'un lot de copropriété ; que la SCI a assigné le 2 février suivant M. X... en rescision pour lésion ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour dire l'action en rescision recevable, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions déposées par la SCI dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000 et des termes mêmes de cet arrêt que la SCI qui soutenait que le contrat de réservation ne pouvait être requalifié en promesse de vente valant vente, n'a pas à l'époque demandé la rescision de la vente pour lésion mais simplement excipé d'un préjudice résultant du fait qu'elle n'avait pu vendre le bien sur la base d'un prix minimal de 14 000 francs le m² ; que son action présente ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité qui a rejeté toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la SCI défenderesse à l'action en régularisation forcée de la vente de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant notamment la lésion, fondement juridique qu'elle s'était abstenue de présenter en temps utile, de sorte que l'action en rescision se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt précédent qui avait constaté l'efficacité du contrat de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière du 24 rue des Petites Ecuries et la condamne à payer à M. X... la somme 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-22093
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Action en rescision - Recevabilité - Exclusion - Cas - Action nouvelle formée à l'issue d'une action en régularisation forcée de la vente ayant autorité de chose jugée

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses ACTION EN JUSTICE - Moyen de défense - Fin de non-recevoir - Chose jugée - Domaine d'application - Demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - Applications diverses

Il incombe au défendeur à une action en régularisation forcée d'une vente de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à faire échec à la demande, de sorte que son action nouvelle en rescision de la vente pour lésion se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 fév. 2008, pourvoi n°06-22093, Bull. civ. 2008, III, N° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.22093
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