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06/02/2008 | FRANCE | N°06-21983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 2008, 06-21983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2006), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a donné à bail le 25 mai 1981, des locaux à usage commercial à la société Bataclan café ; que les bailleurs ont assigné la preneuse en fixation du loyer révisé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en fixation du loyer révisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction alors,

selon le moyen, que, selon l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa rédaction...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2006), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a donné à bail le 25 mai 1981, des locaux à usage commercial à la société Bataclan café ; que les bailleurs ont assigné la preneuse en fixation du loyer révisé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en fixation du loyer révisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi Murcef du 11 décembre 2001, la révision triennale est, en l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur, seulement plafonnée à l'application de l'indice du coût de la construction même si la valeur locative du bien est inférieure à ce plafond ; que, dès lors, en jugeant, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à ce que le montant du loyer révisé dû par la société Bataclan café soit fixé en fonction du coût de la construction à la somme de 51 018 euros en principal à compter du 17 octobre 2000, que l'article L. 145-38 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction n'écarte l'application de la valeur locative qu'autant que cette valeur ne se situe pas entre le montant du loyer contractuel et le prix plafond résultant de la variation indiciaire après avoir pourtant relevé qu'aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative n'avait été ni démontrée ni alléguée par la société locataire, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article L. 145-38 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative n'était démontrée ni alléguée, la cour d'appel a exactement retenu que le loyer révisé devait être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Bataclan café la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21983
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Valeur locative - Valeur se situant entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction - Fixation à la valeur locative - Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité - Défaut

En l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 2008, pourvoi n°06-21983, Bull. civ. 2008, III, N° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21983
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