LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006), que plusieurs locataires ont assigné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération des gardiens de leur immeuble ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement leur demande, alors, selon le moyen, qu'en admettant même que le forfait des trois quarts prévu par l'article 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 ne soit pas applicable, dès lors que les tâches d'entretien sont assumées pour partie par un tiers, les juges du fond devaient rechercher - le forfait des trois quarts constituant un maximum - si la fraction du salaire correspondant au temps affecté aux tâches d'entretien et d'élimination des rejets, et afférentes par conséquent au service rendu au locataire, n'était pas récupérable ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L .442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2-d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par celui-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'OPAC de Paris à payer à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et M. et Mme A..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'OPAC de Paris,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.