LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF de Paris a notifié à la société Kilic, qui exploite une entreprise de bâtiment établie dans une zone franche urbaine (ZFU), un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de cotisations sociales appliquée sur les rémunérations de ses salariés travaillant sur des chantiers situés hors de la zone ; que le 21 mai 2001 l'URSSAF a délivré une mise en demeure en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kilic fait grief à l'arrêt d'avoir admis la régularité des opérations de contrôle alors, selon le moyen, que l'avis préalable à un contrôle de l'URSSAF adressé à l'origine pour effectuer un contrôle au siège de l'entreprise ne vaut que pour une vérification effectuée au siège social et ne peut couvrir une visite inopinée sur un chantier ; que les dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation de l'inspecteur du recouvrement sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, il est constant que l'avis préalable au contrôle du 11 janvier 2000 visait exclusivement une vérification au siège social de l'entreprise, qu'ayant constaté que la dernière visite opérée dans le cadre de ce contrôle au siège de la société Kilic avait eu lieu le 26 janvier 2001 et en décidant cependant qu'était régulière la vérification imprévue opérée sur un chantier de l'entreprise le 1er février 2001 - vérification qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé - , la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement et qu'il résulte de ce texte que, lors du contrôle, celui-ci peut entendre les salariés dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Kilic fait grief à l'arrêt de valider le redressement litigieux et de la condamner au paiement des cotisations et majorations correspondantes alors, selon le moyen :
1°/ que pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1999, l'exonération de charges sociales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines prévue par l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1er du décret n° 97-126 du 12 février 1997 concerne les «salariés employés dans les zones franches urbaines» ; que pour les entreprises du bâtiment employant du personnel itinérant, il suffit que le siège social soit situé en ZFU et que l'implantation de l'entreprise comporte des éléments d'exploitation nécessaires à l'activité de l'ensemble des salariés, peu important que ceux-ci travaillent ou non sur des chantiers situés dans la ZFU ; qu'en conditionnant l'exonération de charges pour les salariés travaillant sur les chantiers à ce que l'activité de ces salariés soit exercée au moins partiellement dans l'établissement situé en ZFU et qu'elle soit réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution du contrat de travail, conditions issues de la loi du n° 2003-410 du 1er août 2003, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ qu'ayant relevé que la société Kilic, entreprise du bâtiment, qui emploie du personnel sédentaire et du personnel de chantier, a son siège implanté dans une ZFU, que sa réalité économique n'est pas contestée, qu'elle comporte des éléments d'exploitation nécessaires à l'activité des salariés et en excluant cependant du bénéfice de l'exonération de charges sociales les ouvriers travaillant sur les chantiers au motif inopérant que n'était pas rapportée la preuve de leur activité réelle et régulière au siège social, même partielle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1er du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a retenu que les ouvriers employés sur les chantiers situés hors de la ZFU s'y rendaient directement par leurs propres moyens et que leur présence exceptionnelle au siège de l'entreprise ne correspondait à aucune activité réelle, régulière et indispensable à la bonne exécution de leur contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans faire application des conditions prévues par la loi du 1er août 2003, que la société ne pouvait être exonérée des cotisations sociales pour les salariés concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kilic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.