Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 631 et 634 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 469, alinéa 1er, du même code ;
Attendu qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge statue par jugement contradictoire ;
Attendu que, statuant sur l'appel formé par Mme X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers, qui a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales ayant décidé que Mme X... et M. Y... exerçaient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Géogal Y..., a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2002 (pourvoi n° 99-21.303) ; que la cour d'appel de Limoges, devant laquelle la cause avait été renvoyée, a infirmé la décision du premier juge par un arrêt du 8 septembre 2004 et décidé que M. Y... était seul investi de l'autorité parentale ; que Mme X... a formé opposition à cet arrêt ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition recevable, l'arrêt énonce que la décision du 8 septembre 2004 a été qualifiée de contradictoire alors que l'article 1036, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propre à la procédure de renvoi après cassation, dispose qu'en cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ; qu'il retient que Mme X... n'ayant pas constitué avoué et que l'assignation n'ayant pas été délivrée à sa personne, il n'est pas contestable que l'arrêt aurait dû être rendu par défaut conformément à l'article 473 du nouveau code de procédure civile, et qu'en application de l'article 536 de ce code, l'erreur de qualification qui affecte l'arrêt est sans incidence sur le droit de Mme X... d'exercer un recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé, l'arrêt rendu après cassation n'était pas susceptible d'opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'opposition irrecevable ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.