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04/07/2007 | FRANCE | N°06-16436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-16436


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que M. et Mme X... ont formé un recours en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à la société Humeau diffusion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen que, dans les affaires où la représentation est obligatoire, la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées qu'elle n'a pas écartées, par une décision exposant le

s prétentions et moyens respectifs des parties, cet exposé pouvant prendre la form...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que M. et Mme X... ont formé un recours en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans une instance les opposant à la société Humeau diffusion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision, alors, selon le moyen que, dans les affaires où la représentation est obligatoire, la cour d'appel est tenue de statuer sur les dernières conclusions déposées qu'elle n'a pas écartées, par une décision exposant les prétentions et moyens respectifs des parties, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, en visant dans sa décision le recours en révision des époux X... en date des 22 et 23 mars 2005, sans viser les conclusions que Mme X... avait produites le 10 octobre 2005, dont le contenu était différent de celui du recours en révision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;

Que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de M. et Mme X... dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16436
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Visa des conclusions - Visa dans le jugement des conclusions des parties avec l'indication de leur date - Conditions - Exposé succint des prétentions respectives des parties et de leurs moyens - Défaut

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Défaut - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Visa des conclusions - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Visa des conclusions d'appel - Visa dans l'arrêt - Condition

Le visa dans le jugement des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-16436, Bull. civ. 2007, II, N° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 193

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16436
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