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11/07/2007 | FRANCE | N°06-15943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2007, 06-15943


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2005), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y..., lui a délivré le 26 septembre 2001 pour le 1er avril 2002 un congé avec offre de vente, puis l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer régulier le congé, de dire qu'à compter du 1er avril 2002 il est occupant sans droit ni titre et de le condamner à payer une indemnité d'occupation à compter de cette date, alors, selon le moyen :

1°/ que si le

bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévus à l'artic...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2005), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y..., lui a délivré le 26 septembre 2001 pour le 1er avril 2002 un congé avec offre de vente, puis l'a assigné pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer régulier le congé, de dire qu'à compter du 1er avril 2002 il est occupant sans droit ni titre et de le condamner à payer une indemnité d'occupation à compter de cette date, alors, selon le moyen :

1°/ que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le bail venait à expiration le 31 mars 2002 et que le congé a été donné pour le 1er avril 2002, soit le lendemain de la date d'expiration du bail ; qu'en validant ce congé et en décidant que M. Y... était occupant sans droit ni titre à compter du 1er avril 2002, la cour d'appel a violé les articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 114 du nouveau code de procédure civile, par fausse application ;

2°/ que lorsqu'un délai est déterminé en mois, ce délai expirant le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai, à défaut, le dernier du mois, tout délai expirant le dernier jour à 24 heures ; qu'en énonçant que le délai venant à expiration le 31 mars 2002 à 24 heures correspondait au 1er avril 2002 à zéro heure, la cour d'appel a violé les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le congé avait été signifié par Mme X... le 26 septembre 2001, soit plus de six mois avant la date d'expiration du bail, le 31 mars 2002 à 24 heures, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date d'effet du congé au 1er avril 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... était mal fondé à soutenir que le bail s'était trouvé reconduit, faute de congé régulier ;

D 'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-15943
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Respect - Cas - Congé signifié plus de six mois avant la date d'expiration du bail pour le lendemain du jour d'expiration

Un congé, délivré dans les conditions de forme de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et signifié au locataire plus de six mois avant la date d'expiration du bail, fait obstacle à ce que le bail soit reconduit tacitement, peu important que la date d'effet mentionnée dans ce congé soit celle du lendemain du terme du bail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2007, pourvoi n°06-15943, Bull. civ. 2007, III, N° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Dupertuys
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15943
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