Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-11, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé ; qu'il résulte du second qu'en cas de changement de catégorie, le nouveau montant de la pension est appliqué à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation ; qu'il résulte des deux derniers que, pour les invalides de deuxième catégorie, la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 27 janvier 1996, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a servi à Mme X... une pension d'invalidité de 1ère catégorie, d'un montant déterminé en fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures années précédant la constatation médicale de son invalidité ; qu'à la suite de son classement en deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2003, Mme X..., qui avait continué son activité professionnelle jusqu'en janvier 2000, a demandé que le montant de sa pension révisée soit calculé en prenant également en compte les salaires perçus pendant la période comprise entre 1996 et 2000 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient, d'une part, que l'opération de révision en fonction d'une modification de l'état de santé de l'invalide se distingue d'une simple revalorisation par application d'un nouveau coefficient à une assiette déjà déterminée, et suppose un nouvel examen de tous les éléments pris en compte pour la fixation de la pension d'invalidité, d'autre part, que la période de référence pour la détermination du salaire moyen devait aller jusqu'à la date de la nouvelle constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, enfin, que la recherche du salaire moyen de référence en vue de la fixation de la pension révisée à compter du 1er décembre 2003 devait conduire la caisse à prendre en compte les cotisations sur les salaires perçus par l'invalide entre 1996 et 2000 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en cas de changement de catégorie d'invalidité, il n'y a pas lieu, à défaut de nouvelle affection constatée, de modifier la base de calcul de la pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.