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23/05/2007 | FRANCE | N°06-13521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-13521


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que la société civile immobilière 8 rue Louise (la SCI), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 26 rue de Vouillé à Paris et la société Satrag (la Satrag), syndic de copropriété, afin notamment de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2003 et condamner la Satrag à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu que l'annulatio

n des assemblées des 20 janvier et 27 mai 2003 rendait sans fondement et sans objet ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que la société civile immobilière 8 rue Louise (la SCI), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 26 rue de Vouillé à Paris et la société Satrag (la Satrag), syndic de copropriété, afin notamment de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2003 et condamner la Satrag à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu que l'annulation des assemblées des 20 janvier et 27 mai 2003 rendait sans fondement et sans objet les délibérations de celle du 24 juin 2003 ni que celle-ci était prise en exécution des assemblées annulées, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale faisait foi des mentions jusqu'à preuve contraire et que la SCI ne démontrait pas qu'il ne relatait pas fidèlement les votes exprimés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les votes avaient été comptabilisés conformément à la réalité ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 e, ensemble l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2003, l'arrêt retient qu'elle concernait le vote des renouvellements d'ascenseur qui devaient être votés au visa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la résolution n° 1 concernant le désamiantage le devait au visa de l'article 25, s'agissant de travaux entrepris en observation d'une obligation légale, et qu'elle constate que la résolution n° 4 avait été votée à la majorité de l'article 24 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le renouvellement des installations d'ascenseurs n'était pas rendu nécessaire du fait de leur contamination par l'amiante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit valable la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 24 juin 2003 et condamne la SCI 8 rue Louise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 857,93 euros au titre des charges impayées et 3 000 euros au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 26 rue de Vouillé à Paris, représenté par son syndic la société Satrag, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 26 rue de Vouillé à Paris, représenté par son syndic la société Satrag, à payer à la SCI 8 rue Louise la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 26 rue de Vouillé à Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13521
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Décision autorisant des travaux - Travaux nécessaires du fait de travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires - Majorité requise - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui tout en ayant relevé qu'une décision d'une assemblée générale de copropriétaires concernant le désamiantage devait être votée au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de travaux entrepris en observation d'une obligation légale, rejette une demande d'annulation d'une autre résolution décidant le renouvellement des installations d'ascenseurs à la majorité de l'article 24 de la même loi sans rechercher si ce renouvellement n'était pas rendu nécessaire du fait de leur contamination par l'amiante


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-13521, Bull. civ. 2007, III, N° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13521
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