Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Attendu que ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ;
Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement du tribunal de Come (Italie) du 5 août 2003 qui a condamné la société Jean Daujas à verser à la société Corapack, la somme de 19 591,20 euros, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le juge étranger n'était pas compétent en application des articles 5-1 du Règlement Bruxelles I et 46 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans le cadre du Règlement Bruxelles I, le juge de l'exequatur ne contrôle pas la compétence du juge d'origine, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Jean Daujas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Corapack ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.