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10/05/2007 | FRANCE | N°06-13017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 06-13017


Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Attendu que ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ;

Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement du tribunal de Come (Italie) du 5 août 2003 qui a condamné la société Jean Daujas à verser à la société Corapack, la somme de 19 591,20 euros, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le

juge étranger n'était pas compétent en application des articles 5-1 du Règlement Bruxel...

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Attendu que ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ;

Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement du tribunal de Come (Italie) du 5 août 2003 qui a condamné la société Jean Daujas à verser à la société Corapack, la somme de 19 591,20 euros, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le juge étranger n'était pas compétent en application des articles 5-1 du Règlement Bruxelles I et 46 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans le cadre du Règlement Bruxelles I, le juge de l'exequatur ne contrôle pas la compétence du juge d'origine, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Jean Daujas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Corapack ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13017
Date de la décision : 10/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 35 - Conditions de la reconnaissance - Office du juge - Etendue - Limites - Contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 35 - Office du juge - Etendue - Limites - Contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne - Contrôle - Office du juge - Etendue - Limites

L'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 interdit, lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2007, pourvoi n°06-13017, Bull. civ. 2007, I, N° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13017
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