Sur le moyen unique :
Vu les articles 1213 du code civil et 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Renault véhicules industriels (RVI) et la société Echinard et Faure ont été condamnées in solidum, par arrêt du 8 septembre 2003 de la cour d'appel de Grenoble, à payer certaines sommes à la société Granutrans au titre de la garantie des vices cachés à l'occasion de la vente d'un tracteur affecté d'un tel vice ; que la société Echinard et Faure a présenté une requête sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, reprochant à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande de garantie qu'elle avait formée à l'encontre de la société RVI, fabricant ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'en indiquant que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation in solidum du fabricant et du vendeur tenus ensembles des conséquences des vices cachés dont était affecté le véhicule, et en confirmant la décision des premiers juges qui avaient expliqué les raisons de cette condamnation solidaire, qui excluait le recours en garantie du revendeur, la cour d'appel n'avait pas omis de statuer sur cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.