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07/11/2007 | FRANCE | N°06-11750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 06-11750


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) que par une promesse de vente du 28 avril 2004 conclue sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt les consorts X... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... ; que ceux-ci ayant demandé en justice l'établissement d'un document d'arpentage nécessaire à la signature de l'acte authentique de vente, et la réalisation forcée de celle-ci, les consorts X... se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accuei

llir les demandes des époux Y... alors, selon le moyen :

1°/ que le jug...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2005) que par une promesse de vente du 28 avril 2004 conclue sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt les consorts X... ont vendu un bien immobilier aux époux Y... ; que ceux-ci ayant demandé en justice l'établissement d'un document d'arpentage nécessaire à la signature de l'acte authentique de vente, et la réalisation forcée de celle-ci, les consorts X... se sont prévalus de la non-réalisation de la condition suspensive ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des époux Y... alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait fait délivrer aux époux Y... sommation de produire aux débats un document ayant date certaine et justifiant d'une demande de prêt immobilier auprès du crédit agricole, sans résultat ; qu'en énonçant cependant que les vendeurs n'ont jamais mis les acquéreurs en demeure de justifier de leur demande de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du vendeur et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le juge ne peut en méconnaître les termes clairs et précis ; que le compromis du 28 avril 2004 prévoyait expressément que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par les acquéreurs serait réalisée dès réception de l'offre de prêt par eux ; qu'il résulte de cette stipulation claire et précise que seule une offre de prêt, comportant un engagement ferme de la banque à l'égard des acquéreurs, pouvait valoir réalisation de la condition suspensive ; qu'en énonçant cependant que le respect strict des formes prévues pour l'offre de prêt par le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ne présentait aucun intérêt pour les vendeurs, et en se contentant de lettres du crédit agricole, ne valant pas offre de prêt, et se bornant à mentionner son "accord de principe" quant à l'octroi du prêt litigieux, pour considérer la condition suspensive comme réalisée, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du compromis du 28 avril 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aux termes de la promesse de vente, la condition serait "considérée comme réalisée dès réception de l'offre de prêt par l'acquéreur", et énoncé à bon droit que les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d'offre de prêt immobilier n'étaient édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui pouvait seul les invoquer, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une mise en demeure, a relevé que la promesse de vente n'exigeait pas de forme spéciale pour la notification, par les acquéreurs, de l'octroi de leur crédit bancaire, a pu déduire de la production par ces derniers du tirage d'un courrier électronique daté du 19 juillet 2004 du Crédit agricole à leur intention, comprenant proposition d'un prêt de 105 000 euros, aux conditions prévues à la promesse et d'une lettre en date du 26 juin 2004 de ce même établissement notifiant l'accord de la banque sur ce prêt, l'existence non pas d'un accord de principe, mais d'une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11750
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Réalisation - Conditions - Détermination

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Réalisation - Conditions - Détermination

Les exigences formelles posées par le code de la consommation en matière d'offre de prêt immobilier ne sont édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui peut seul les invoquer. Il s'en suit qu'une cour d'appel a pu déduire de la production par les acquéreurs de documents justifiant l'accord de la banque pour un prêt conforme aux montants et aux conditions prévues à la promesse, l'existence d'une offre de prêt emportant réalisation de la condition suspensive


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2007, pourvoi n°06-11750, Bull. civ. 2007, III, N° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11750
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