Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, mariés en 1987, ayant deux enfants nés en 1992 et 1996, sont partis aux Etas-Unis en 1998 ; qu'ils se sont séparés en 2000, M. X... étant rentré en France ; que le 23 janvier 2002, Mme Y... ayant déposé une demande en divorce devant le tribunal de Harris (Texas), M. X... a alors saisi, le 28 août 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d'une même requête ; que d'abord, par arrêt irrévocable du 18 décembre 2003, la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur leur divorce et a confirmé les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales en estimant que ce juge n'avait pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger ; qu'ensuite, par une nouvelle ordonnance de non-conciliation du 27 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux s'étant reconnu compétent, l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce prononcé au Texas, alors selon le moyen :
1°/ que le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête initiale en divorce et tirée de l'autorité de chose jugée attachée à une décision étrangère ; qu'ainsi en considérant qu'il y avait lieu de statuer sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation en écartant la fin de non recevoir de l'épouse, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 1110 et 1111 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties, que la question de l'efficacité en France d'un jugement étranger et de son autorité de chose jugée se distingue de celle de la compétence des juridictions françaises, si bien qu'en retenant que la cour d'appel de Paris avait, en son arrêt du 18 décembre 2003, admis la compétence du juge français et que le juge aux affaires familiales a relevé dans l'ordonnance entreprise que cet arrêt avait conclu à la compétence de la juridiction française, tout en constatant qu'était soulevée une fin de non recevoir tirée du prononcé du divorce devant le tribunal du comté de Harris (Texas), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, violation constitutive d'un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger pouvant être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger, la cour d'appel qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires familiales qui avait écarté une fin de non-recevoir tiré d'un jugement étranger de divorce, n'a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 509 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que pour rejeter l'exception de chose jugée tirée du jugement étranger de divorce, l'arrêt retient que le jugement du tribunal texan n'a pas donné lieu à transcription et que la preuve de la rupture définitive du lien conjugal n'est pas rapportée en l'état ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le jugement de divorce prononcé au Texas le 17 octobre 2003, remplissait les conditions de régularité internationale pour être reconnu en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard au texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement étranger, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.