La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2007 | FRANCE | N°06-11214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-11214


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2005), que M. X... a été victime, le 6 juin 1996, d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), à la suite de la cessation d'activité de cet employeur, a réclamé à son assureur une certaine somme représentant le capital correspondant aux arrérages à échoir de la majoration de la rente qui lui était servie ;

Attendu que la caisse

fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement au capital correspondant...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2005), que M. X... a été victime, le 6 juin 1996, d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), à la suite de la cessation d'activité de cet employeur, a réclamé à son assureur une certaine somme représentant le capital correspondant aux arrérages à échoir de la majoration de la rente qui lui était servie ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement au capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire mise à la charge de l'employeur par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, dans le cas de cessation de l'entreprise, la caisse servant une rente majorée au salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur est en droit de réclamer à celui-ci le paiement du capital correspondant aux arrérages échus et à échoir de la majoration de cette rente ; qu'employant M. X... en qualité de menuisier, M. Y..., auteur d'une faute inexcusable ayant causé un accident du travail le 6 juin 1996, a cessé son activité le 1er octobre 1998 ; que la CPAM d'Eure-et-Loir a réclamé à son assureur le paiement de la somme de 45 413,25 euros représentant le capital correspondant aux arrérages échus et à échoir de la majoration de rente servie à M. X... ; qu'estimant que le capital immédiatement exigible en pareil cas est limité aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, le juge du fond lui a dénié ce droit de créance ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 du code civil, L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-2, alinéa 8, du code de la sécurité sociale que dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur est immédiatement exigible ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la caisse ne pouvait être supérieure au montant des cotisations complémentaires à échoir, peu important que ce montant soit inférieur à celui de la majoration de rente allouée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11214
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Exigibilité - Cession ou cessation de l'entreprise - Calcul

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Majoration pour faute inexcusable - Capital représentatif - Exigibilité - Cession ou cessation de l'entreprise - Calcul SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Majoration pour faute inexcusable - Capital constitutif - Exigibilité - Cession ou cessation de l'entreprise

Il résulte de l'article L. 452-2, alinéa 8, du code de la sécurité sociale que dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur est immédiatement exigible, peu important que ce montant soit inférieur à celui de la majoration de rente allouée. Une cour d'appel a décidé à bon droit que la créance de la caisse ne pouvait être supérieure au montant de cette cotisation complémentaire même lorsque son montant ne permettait pas la récupération de l'intégralité de la majoration de rente en raison des limitations fixées par l'article R. 452-2 du code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2007, pourvoi n°06-11214, Bull. civ. 2007, II, N° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award