La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00580


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la société EPI, dont le siège est Zone Industrielle 1 rue de l'Europe à Marlenheim (67521), par Me Stanislas Vailhen ; la société EPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105316, en date du 3 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités y afférente

s ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiemen...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la société EPI, dont le siège est Zone Industrielle 1 rue de l'Europe à Marlenheim (67521), par Me Stanislas Vailhen ; la société EPI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105316, en date du 3 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que des intérêts sur ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la suppression, pour les années 1999 et 2000, du dispositif de crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créatrices d'emplois, tel que défini par les dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts, constitue une atteinte au droit de propriété des entreprises concernées et une discrimination prohibée par les dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention ;

- cette suppression méconnaît en outre le principe de droit international de confiance légitime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la société EPI n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, loi de finances pour 1998 ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, loi de finances pour 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- les observations de Me Boultif, substituant Me Vailhen, avocat de la société EPI,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 220 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 81 de la loi susvisée du 30 décembre 1997, loi de finances pour 1998, un crédit d'impôt a été institué au titre des emplois créés en 1998, 1999 et 2000 par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; que le crédit d'impôt calculé au titre d'une année devait être imputé sur la contribution prévue à l'article 235 ter ZA due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année ; que, toutefois, en vertu de ce même article 220 octies, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi susvisée du 30 décembre 1999, loi de finances pour 2000, l'application dudit crédit d'impôt a été limitée aux emplois créés en 1998 et a donc été supprimée pour ce qui concerne les emplois créés en 1999 et 2000 ;

Considérant que la société EPI, qui a embauché 30 salariés supplémentaires au cours de l'année 1999, s'est vu refuser, en application des dispositions de l'article 220 octies dans sa rédaction applicable à l'année 1999, l'imputation d'un crédit d'impôt d'un montant de 301 700 F qu'elle avait sollicitée, en raison de la création de ces emplois, sur la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés qu'elle devait au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant que, si ces stipulations ne font, en principe, pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause des droits découlant de lois en vigueur, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;

Considérant que la société EPI fait valoir que la suppression, par l'article 23 de la loi de finances pour 2000, du crédit d'impôt au titre des emplois créés en 1999, dont elle a demandé l'imputation, est incompatible avec les stipulations précitées ;

Considérant, d'une part, que cette société, qui avait recruté du personnel au cours de l'année 1999, avait droit au bénéfice du crédit d'impôt qui était alors prévu par la loi fiscale ; que ce crédit d'impôt doit en conséquence être regardé comme ayant eu pour elle la nature d'une créance patrimoniale constitutive d'un bien au sens de ces stipulations ;

Considérant, d'autre part, que le ministre soutient que la suppression du crédit d'impôt dont s'agit était nécessaire en raison des effets d'aubaine qu'il offrait, le privant de réel impact sur les créations d'emplois, et dans le but d'utiliser les recettes budgétaires ainsi dégagées à d'autres actions plus efficaces en faveur de l'emploi et de la croissance ; qu'il se réfère à cet effet à un rapport de la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle constituée le 3 février 1999 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que ledit rapport ne tendait à la suppression du dispositif en cause que pour la seule année 2000 ; qu'ainsi, le ministre ne justifie pas, en tout état de cause, de la nécessité de procéder à la suppression de ce crédit d'impôt dès l'année 1999 et de l'intérêt général permettant de porter atteinte, dans ces conditions, à la créance de la société ; que les dispositions de l'article 23 de la loi de finances pour 2000 sont, dans cette mesure, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, elles ne peuvent légalement fonder l'assujettissement de la société EPI à la cotisation supplémentaire de 301 700 F (45 993,87 €) mise à sa charge au titre de la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés, pour l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EPI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur la somme en litige, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur ce point, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, à payer à la société EPI au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La société EPI est déchargée de la cotisation supplémentaire à la contribution de 10 % assise sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, pour un montant en droits de 45 993,87 €, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société EPI une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société EPI est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N°05NC00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00580
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : VAILHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award