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23/09/2008 | FRANCE | N°05LY00387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 05LY00387


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROFFIAC, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE ROFFIAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300925 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROFFIAC a rejeté la demande de Mme X du 13 février 2003 de se voir attribuer une partie des biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc et lui a enjoint de délibérer sur cette demande et d'attribuer un lot à

Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE ROFFIAC, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE ROFFIAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300925 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROFFIAC a rejeté la demande de Mme X du 13 février 2003 de se voir attribuer une partie des biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc et lui a enjoint de délibérer sur cette demande et d'attribuer un lot à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner Mme X à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : « Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural. » ; que, par une délibération du 9 décembre 2002, improprement désignée comme ayant pour objet la désignation des biens de section à vocation agricole de la section de Mons, le conseil municipal de Roffiac a décidé d'attribuer, sous certaines conditions, des biens de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg aux exploitants ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section ou, le cas échéant, aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ;

Considérant qu'en se bornant, pour demander l'attribution d'un lot des biens de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg, qui se situent sur le territoire de la commune de Mons, à se prévaloir, dans ses lettres qui ont donné naissance à la décision implicite litigieuse, de sa qualité d'habitante de la section du Bourg, Mme X n'a fait état d'aucune des qualités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, seules de nature à lui ouvrir droit à l'attribution des terres à vocation agricole propriété de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROFFIAC était tenue de rejeter la demande de l'intéressée ; que, par suite, les circonstances, à les supposer établies, que Mme X aurait la qualité d'exploitante agricole et que des lots auraient été disponibles, sont sans influence sur la légalité de la décision de refus en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la COMMUNE DE ROFFIAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution à Mme X d'un lot sur les terres de la section indivise de Luc, de Mons et du Bourg ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE ROFFIAC tendant à la condamnation de Mme X à lui verser des dommages et intérêts :

Considérant que la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ayant pas eu un caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'intéressée au versement de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE ROFFIAC dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE ROFFIAC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00387
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PETITJEAN MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;05ly00387 ?
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