AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2005, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 423, 460, 496, 497, 513, 515 du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'égalité des armes, des articles 591, 592, et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a considéré que l'Association des Métiers " AMS Formation " était " intimée " et donc partie à l'instance d'appel, l'a qualifiée de partie civile et a entendu à ce titre Me Pierchon, avocat de cette association, en sa plaidoirie ;
"alors que la partie en première instance, qui n'a pas relevé appel du jugement la déclarant irrecevable en sa constitution de partie civile, n'est pas partie à l'instance d'appel ; que l'appel du prévenu, insusceptible de remettre en cause ce chef de dispositif du jugement, ne peut avoir pour effet de conférer à celui qui a été définitivement déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile la qualité de partie intimée ; qu'en l'espèce où elle n'avait pas relevé appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile, l'Association des Métiers " AMS Formation " n'était pas partie à l'instance d'appel ; qu'en entendant, néanmoins, la plaidoirie de son avocat, Me Pierchon, en la qualité erronée d'avocat de la partie civile, et en donnant ainsi sans droit la parole à un allié objectif du ministère public qui n'avait pas sa place à la barre, la cour a placé le prévenu en situation de net désavantage par rapport au ministère public, rompu le juste équilibre qui doit exister entre les parties, méconnu le principe de l'égalité des armes et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 497 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que la partie civile, qui n'a pas fait appel du jugement ayant déclaré sa constitution irrecevable, ne saurait intervenir devant la juridiction du second degré et y faire plaider par avocat ;
Attendu que, par jugement du 15 mars 2005, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré Christian X... coupable de harcèlement sexuel et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association AMS Formation, employeur du prévenu ; que ladite association n'a pas formé appel de la décision; que, devant la cour d'appel, l'avocat du groupement a été entendu en sa plaidoirie en qualité d'"avocat de la partie civile" ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 septembre 2005 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;