AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de NIMES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre André X..., Claude Y..., Germain Z... et Christian A..., des chefs d'extorsion avec violence, pour le premier, de recel, pour le deuxième, et de complicité d'extorsion avec violence, pour les deux derniers, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu l' article 113-8 du Code pénal, ensemble les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la dénonciation officielle adressée par l'autorité étrangère aux fins de jugement en France de délits commis par un français à l'étranger est un acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus, de nationalité française, des fins de la poursuite des chefs de délits commis le 25 avril 1994 sur le territoire allemand, l'arrêt attaqué relève que, la dénonciation officielle des faits par le ministre de la Justice allemand au ministre de la Justice français, le 4 janvier 1996, ne constituant pas un acte de poursuite, le réquisitoire introductif du procureur de la République de Nîmes, en date du 5 mars 1998, ne pouvait mettre en mouvement l'action publique dont la prescription était acquise depuis le 25 avril 1997 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 octobre 2004,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;