AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'au sein de la la société Banque des Antilles françaises, les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise venaient à expiration le 20 mars 2005 ; qu'à l'occasion de la négociation du protocole préélectoral à laquelle les organisations syndicales représentatives ont été invitées le 25 février 2005, en vue de l'organisation des élections, la direction et les syndicats FO et SMREP ont convenu le 14 mars 2005 de la prorogation des mandats dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail dont l'intervention a été requise sur la répartition des sièges entre les collèges ; qu'en l'absence de réponse administrative, le syndicat SNB, a saisi le 4 août 2005, le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que le nombre et la composition des collèges soient déterminés et qu'il soit ordonné à l'employeur d'organiser les élections ;
Attendu que la société Banque des Antilles françaises fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 3 octobre 2005) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'électorat et la régularité des opérations électorales et non pour statuer sur la validité d'un accord de prorogation des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que seul un accord unanime passé entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut différer le terme des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont le renouvellement doit avoir lieu à échéance ; que le tribunal d'instance, statuant dans les limites de sa compétence a décidé à juste titre que la demande d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, était recevable dès lors qu'il n'existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.