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01/02/2006 | FRANCE | N°05-60163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2006, 05-60163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 avril 2005) d'avoir annulé la désignation par le SNECS - CFE-CGC le 14 décembre 2004 de M. X... en qualité de délégué syndical central de la société Décathlon, alors, selon le moyen, que seul l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entrepr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 avril 2005) d'avoir annulé la désignation par le SNECS - CFE-CGC le 14 décembre 2004 de M. X... en qualité de délégué syndical central de la société Décathlon, alors, selon le moyen, que seul l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise pour l'ensemble des établissements concernés l'exclut du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical central ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, après avoir pourtant constaté que la délégation de pouvoirs dont bénéficiait M. Alain X..., en qualité de directeur de magasin, ne concernait que le magasin placé sous sa responsabilité, et sans constater qu'il disposait également d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise au niveau de l'ensemble des établissements de la société Décathlon, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le salarié disposait, pour l'établissement qu'il dirigeait, d'une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60163
Date de la décision : 01/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié ayant reçu délégation - Délégation particulière d'autorité - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Détermination

Justifie légalement sa décision le tribunal d'instance, qui, pour annuler la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical central d'une entreprise, constate que ce salarié dispose, pour l'établissement qu'il dirige, d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise.


Références :

Code du travail L412-11, L412-12, L412-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 13 avril 2005

Sur la définition des salariés exclus de la désignation comme délégué syndical, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-06-24, Bulletin 1998, V, n° 345, p. 260 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin 2003, V, n° 169, p. 164 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2006, pourvoi n°05-60163, Bull. civ. 2006 V N° 50 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 50 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60163
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