Attendu que Mme X... a été engagée par le Crédit foncier de France le 13 avril 1970 ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale le 14 juin 2001 ; qu'après consultation du comité d'entreprise, un plan d'adaptation des emplois, prévoyant diverses actions dont des dispositifs de "préretraite", a été mis en place par accord collectif le 25 octobre 2001 ; que l'inspecteur du travail ayant autorisé son "licenciement" dans le cadre d'un départ volontaire en préretraite en exécution de ce plan le 23 janvier 2002, la salariée a signé un protocole par lequel elle adhérait à un tel dispositif ; que contestant cet accord la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts, puis a formé diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour non-respect du statut protecteur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de la convention de rupture du contrat de travail et, en conséquence, en paiement de sommes pour violation du statut protecteur ainsi qu'à titre d'indemnités de rupture du contrat de travail et pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, "que lorsqu'un salarié protégé a été licencié sans que son employeur ait au préalable sollicité et obtenu une autorisation administrative, ce licenciement est illicite et le juge du fond, saisi d'une action de ce salarié tendant à la réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement illicite, n'a pas à rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé ; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que tout en retenant que la rupture négociée du contrat de travail de Mme X... était intervenue avant que son contrat de travail n'ait pris fin dans les conditions légalement prévues pour l'extinction du contrat de travail d'une salariée protégée, la cour d'appel qui a cependant considéré que n'était constituée qu'une irrégularité en la forme de la rupture du contrat de travail et non sa nullité en l'absence de cause réelle et sérieuse au vu de l'avis de l'inspection du travail, pour limiter à un mois de salaire l'indemnisation de son préjudice et rejeter les demandes de versement d'autres indemnités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, en violant les articles L. 425-1 et L. 122-14-4 du code du travail" ;
Mais attendu que, dès lors que l'inspecteur du travail a autorisé la rupture pour motif économique, le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat représentatif peut être résilié amiablement dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que la cour d'appel qui a constaté que le départ de Mme X... s'inscrivait dans le cadre défini par un accord collectif soumis au comité d'entreprise et qu'il avait été préalablement autorisé par l'inspecteur du travail, en a exactement déduit que la convention conclue à cette fin par l'employeur n'était pas atteinte de nullité ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le Crédit foncier de France n'a pas mis en oeuvre formellement le licenciement autorisé par l'administration, qui seul pouvait rompre le contrat de travail de Mme X..., salariée protégée, et le condamner à lui payer des sommes à titre d' indemnité pour irrégularité formelle du licenciement et d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que le contrat de travail ne pouvait prendre fin que dans les conditions imposées par l'article L. 412-18 du code du travail et la rupture négociée à l'initiative de l'employeur qui avait au demeurant saisi l'inspecteur du travail, était forcément exclue ; que cependant l'inspecteur du travail saisi dans le cadre d'un départ volontaire en préretraite en exécution d'un plan social a accordé une autorisation qui ne pouvait être critiquée devant le juge judiciaire, si bien que la rupture du contrat de travail, par ailleurs justifiée par une cause réelle et sérieuse, était seulement irrégulière en la forme, l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de licenciement qui s'imposait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas tenu de licencier la salariée après la rupture du contrat de travail d'un commun accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... était légitime, l'arrêt rendu le 23 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.