La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°05-20761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2006, 05-20761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d'exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de concilia

tion puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d'exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de conciliation puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; que les preneurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que pour juger la demande recevable, l'arrêt retient que le fait que la date de l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2003 soit antérieure à celle à laquelle la commission départementale de conciliation a rendu son avis est dépourvu d'incidence quant à la validité de cet acte qui est intervenu avant la date du 30 septembre 2003 d'expiration du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la saisine du juge, ce délai était expiré, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SOPRIDEX aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOPRIDEX à verser aux époux X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la SOPRIDEX ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20761
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Réévaluation du loyer - Demande en justice - Recevabilité - Conditions - Détermination

Le juge ne peut être valablement saisi d'une demande en fixation de loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 avant que le délai de deux mois imparti à la commission départementale de conciliation pour rendre son avis soit écoulé


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 c, art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2006, pourvoi n°05-20761, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 249, p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 249, p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award