AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d'exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de conciliation puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; que les preneurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour juger la demande recevable, l'arrêt retient que le fait que la date de l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2003 soit antérieure à celle à laquelle la commission départementale de conciliation a rendu son avis est dépourvu d'incidence quant à la validité de cet acte qui est intervenu avant la date du 30 septembre 2003 d'expiration du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la saisine du juge, ce délai était expiré, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SOPRIDEX aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOPRIDEX à verser aux époux X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la SOPRIDEX ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.