La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°05-19020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-19020


Attendu que Cindy X... présentant un mélanome invasif, diagnostiqué en mai 1998 lors de l'apparition d'adénopathies inguinales, est décédée le 15 janvier 1999 à l'âge de 19 ans ; que sa mère et son beau-père ont recherché la responsabilité de M.Y..., médecin, et du centre d'anatomie et de cytopathologie qui, en août 1997, à la suite de l'exérèse d'une lésion cutanée apparue sur la cuisse de la victime, avaient réalisé un examen anatomopathologique et diagnostiqué un naevus de Spitz ; que l'arrêt attaqué a retenu à leur encontre l'existence d'une erreur de diagnostic f

autive ayant fait perdre à Cindy X... une chance de survie, les a condamn...

Attendu que Cindy X... présentant un mélanome invasif, diagnostiqué en mai 1998 lors de l'apparition d'adénopathies inguinales, est décédée le 15 janvier 1999 à l'âge de 19 ans ; que sa mère et son beau-père ont recherché la responsabilité de M.Y..., médecin, et du centre d'anatomie et de cytopathologie qui, en août 1997, à la suite de l'exérèse d'une lésion cutanée apparue sur la cuisse de la victime, avaient réalisé un examen anatomopathologique et diagnostiqué un naevus de Spitz ; que l'arrêt attaqué a retenu à leur encontre l'existence d'une erreur de diagnostic fautive ayant fait perdre à Cindy X... une chance de survie, les a condamnés in solidum à réparer le préjudice moral subi par les époux Z... et a débouté Mme Z... de ses demandes en qualité d'ayant droit de la victime ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tel qu'énoncé au mémoire en demande :
Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les souffrances physiques éprouvées par la victime étaient liées à sa maladie et aux traitements nécessaires et que si ces derniers avaient été entrepris quelques semaines plus tôt, en l'absence de retard de diagnostic, elles n'auraient pas été moindres ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 731 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et, selon le second, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy X..., la cour d'appel relève qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie, qu'aurait personnellement subie la victime, n'était entré avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses ayants droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy X..., l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... et le Centre d'anatomie et de cytopathologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19020
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Actif - Eléments - Dommage moral subi par le de cujus

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Eléments - Perte d'une chance - Portée

Selon l'article 1147 du code civil, toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé, et, selon l'article 731 du même code, le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers. Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui, pour rejeter la demande de réparation par une mère au titre du préjudice moral subi par sa fille décédée, relève qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une espérance de vie, qu'aurait personnellement subie la victime, n'était entré avant sa mort dans le patrimoine de celle-ci et n'avait pu, dès lors, être transmis à ses ayants droit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°05-19020, Bull. civ. 2007, I, N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Lafargue
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award