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14/11/2007 | FRANCE | N°05-18570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2007, 05-18570


Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté de M. Jean-Paul X... et de Mme Chantal Y..., l'arrêt attaqué (Limoges, 6 juin 2005), a décidé que le mari était redevable de récompenses envers la communauté au titre, d'une part, du capital des emprunts souscrits et payés par la communauté ayant servi à financer l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à l'exploitation artisanale lui appartenant en propre et, d'autre part, de l'apurement des soldes débiteurs de ses comptes professionnels ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux

branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir...

Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté de M. Jean-Paul X... et de Mme Chantal Y..., l'arrêt attaqué (Limoges, 6 juin 2005), a décidé que le mari était redevable de récompenses envers la communauté au titre, d'une part, du capital des emprunts souscrits et payés par la communauté ayant servi à financer l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à l'exploitation artisanale lui appartenant en propre et, d'autre part, de l'apurement des soldes débiteurs de ses comptes professionnels ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 60 217,36 euros le montant de la récompense due à la communauté au titre du capital des emprunts contractés pour l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à sa profession, alors, selon le moyen :

1°/ que la communauté se compose activement des seuls revenus nets provenant de l'exploitation d'un bien propre à l'un des époux ; qu'en affirmant que la communauté avait droit à récompense du chef de l'acquisition d'instruments de travail nécessaires à la profession du mari, quand cette acquisition avait constitué une charge de l'exploitation financée sur les revenus bruts de l'entreprise de sorte qu'aucun appauvrissement de la communauté n'en était résulté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1437 du code civil ;

2°/ que la récompense due à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en évaluant la récompense due à la communauté du chef de l'acquisition d'un bien propre au mari à concurrence de la dépense faite quand elle aurait dû vérifier quel était le profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les produits de l'industrie personnelle des époux et les revenus bruts de leurs biens propres tombent en communauté et que les instruments de travail, acquis au cours du mariage, constituent des biens propres, sauf récompense s'il y a lieu ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le mari était redevable d'une récompense à la communauté à raison du capital des emprunts ayant servi à financer l'acquisition des matériels litigieux dès lors qu'il n'avait pas été remboursé à l'aide de ses deniers propres ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les instruments de travail litigieux étaient nécessaires à la profession de M. X..., le montant de la récompense ne pouvait être inférieur au montant de la dépense faite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 30 614,35 euros, alors, selon le moyen, que la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; qu'en décidant que le mari devait récompense à la communauté au titre de l'apurement à l'aide de fonds communs du compte débiteur de l'entreprise qui était propre au premier, quand la seconde avait vocation à recueillir les revenus de ce bien, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les soldes débiteurs des comptes bancaires professionnels du mari avaient été apurés à l'aide de deniers communs afin d'éviter la disparition du fonds artisanal ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était redevable envers la communauté d'une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation d'un bien lui appartenant en propre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur troisième moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18570
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Cas - Deniers communs ayant servi à la conservation d'un bien propre

Dès lors que les soldes débiteurs des comptes bancaires professionnels d'un époux ont été apurés à l'aide de deniers communs afin d'éviter la disparition du fonds artisanal, cet époux est redevable envers la communauté d'une récompense à raison de la dépense faite pour la conservation d'un bien lui appartenant en propre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 06 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2007, pourvoi n°05-18570, Bull. civ. 2007, I, N° 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 351

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18570
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