Grosses délivrées
République française
Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 24 MARS 2005
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2004/19554 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 mai 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 2ème section) - RG n : 2003/05007 APPELANT : Monsieur Guero Abdulramane Kalliday X... né le 28 décembre 1972 à ADZOPE (Côte d'ivoire) demeurant 12, rue Cave 75018 PARIS représenté par la S.C.P. BOMMART - FORSTER, avoué assisté de Maître Valérie PAULHAC remplacée à l'audience par Maître COSNE, avocat à la Cour (R 127) AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N BAJ : 2004/032616 Décision du 3 novembre 2004 INTIME : Le Y... PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2005, en audience publique, l'avocat de l'appelant et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller Greffier, lors des débats : Mlle FERRIE Y... public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et
par Mlle FERRIE, greffier présent lors du prononcé. * * * Le 16 juillet 1998, Guero Abdulramane Kalliday X..., né le 28 décembre 1972 à Adzope en Côte d'Ivoire, marié le 15 juin 1996 à Paris 19ème avec Valérie RUCKLY, de nationalité française, a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil devant le juge d'instance du 19ème arrondissement de Paris qui a été enregistrée le 10 mai 1999. Le Y... public a fait assigner M. X... devant le Tribunal de grande instance de Paris pour voir annuler l'enregistrement de cette déclaration. Par jugement du 14 mai 2004, le Tribunal a fait droit à sa demande en constatant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date d'enregistrement de la déclaration et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil. Appelant de cette décision, M. X..., soulignant que la vie commune a duré 2ans et 9 mois, soutient qu'il a "démontré sa volonté et son intention manifeste d'une vie commune durable qui n'a pu perdurer pour des raisons économiques et sociales qui ne sont pas constitutives d'une fraude à la loi" et prie la Cour, au visa des articles 21-1 et 26-4 du code civil, d'infirmer le jugement, de débouter le Y... public et de déclarer valable l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Le Y... public conclut à la confirmation du jugement en relevant que les époux avaient déposé une requête conjointe en divorce le 3 février 1999, qu'ils ont été autorisés à résider séparément à compter du 1er février 1999 et que le déclarant a commis le mensonge de l'article 26-4 du code civil en omettant d'aviser le ministère chargé des naturalisations de la procédure de divorce en cours. SUR QUOI, Considérant que d'après l'article 21-2 du code civil l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux; Que selon l'article 26-4 alinéa 2 du code civil l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et "la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude"; Qu'en l'espèce l'enregistrement de la déclaration est du 10 mai 1999 et la requête conjointe en divorce du 3 février 1999; que la résidence séparée a été autorisée à compter du 1er février 1999; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas que la vie commune ait pris fin à la date de l'ordonnance de non conciliation le 17 mars 1999; Qu'ainsi la vie commune avait cessé avant même l'enregistrement de la déclaration de nationalité; que, peu important la durée de la communauté de vie antérieure, M. X... qui se borne à protester de sa bonne foi ne combat pas utilement la présomption de fraude qui pèse sur lui, alors surtout que, comme le souligne le Y... public, il s'est gardé de faire connaître au ministère chargé des naturalisations la procédure de divorce en cours; Que le jugement est en conséquence confirmé; PAR CES MOTIFS: CONFIRME le jugement; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,