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14/03/2006 | FRANCE | N°05-14476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2006, 05-14476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce prononcé entre lui-même et Mme Y... au 4 septembre 1990, date marquant la cessation de toute collaboration entre les époux, l'arrêt énonce qu'ils ont poursuivi leur collabora

tion ainsi que cela ressort de la donation au dernier vivant qu'ils s'étaient mutuell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce prononcé entre lui-même et Mme Y... au 4 septembre 1990, date marquant la cessation de toute collaboration entre les époux, l'arrêt énonce qu'ils ont poursuivi leur collaboration ainsi que cela ressort de la donation au dernier vivant qu'ils s'étaient mutuellement consentis, le 28 juin 1990, du maintien en fonctionnement d'un compte bancaire joint et du versement par M. X... à son épouse d'une somme mensuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé au 3 mars 1997 la date à laquelle le divorce prononcé entre les époux X...
Y... produit effet, entre eux, quant à leurs biens, l'arrêt rendu le 14 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14476
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Collaboration - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.

Ne caractérise pas la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande de l'époux tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce à une certaine date, énonce qu'il ressort de la donation au dernier vivant qu'ils se sont mutuellement consentie à une date antérieure, du maintien en fonctionnement d'un compte bancaire joint et du versement par le mari à son épouse d'une somme mensuelle, que les époux ont poursuivi leur collaboration.


Références :

Code civil 262-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2005

Sur la notion de collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil, à rapprocher : Chambre civile 1, 2006-02-28, Bulletin 2006, I, n° 116, p. 108 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2006, pourvoi n°05-14476, Bull. civ. 2006 I N° 153 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 153 p. 138

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14476
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