AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir reporter le point de départ des effets pécuniaires du divorce prononcé entre lui-même et Mme Y... au 4 septembre 1990, date marquant la cessation de toute collaboration entre les époux, l'arrêt énonce qu'ils ont poursuivi leur collaboration ainsi que cela ressort de la donation au dernier vivant qu'ils s'étaient mutuellement consentis, le 28 juin 1990, du maintien en fonctionnement d'un compte bancaire joint et du versement par M. X... à son épouse d'une somme mensuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé au 3 mars 1997 la date à laquelle le divorce prononcé entre les époux X...
Y... produit effet, entre eux, quant à leurs biens, l'arrêt rendu le 14 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.