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28/11/2006 | FRANCE | N°05-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, 05-13004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu que M. X... a été plac

é sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles en date du 6 août 2004 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu que M. X... a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles en date du 6 août 2004 ;

qu'il a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour instaurer une mesure de curatelle à l'égard de M. X..., le jugement se réfère aux constatations et conclusions des rapports de l'expert psychiatre et de l'UDAF ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de ses demandes répétées pour obtenir communication de son dossier, M. X... n'avait obtenu une réponse que la veille de l'audience, ce qui ne lui avait pas laissé le temps matériel de rassembler les éléments qu'il aurait souhaités et qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier de la procédure qu'il avait été avisé de la possibilité de consulter le dossier, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen ;

Condamne l'UDAF du Lot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13004
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Dossier - Consultation - Consultation par la personne à protéger - Possibilité (non) - Notification - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de notification à la personne à protéger de la possibilité de consulter le dossier avant l'audience du juge des tutelles CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Violation du principe de la contradiction - Applications diverses - Défaut de notification à la personne à protéger de la possibilité de consulter le dossier avant l'audience du juge des tutelles

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le tribunal qui instaure une mesure de curatelle alors qu'en dépit de ses demandes répétées pour obtenir communication de son dossier, le majeur n'a obtenu une réponse que la veille de l'audience, ce qui ne lui a pas laissé le temps de rassembler les éléments qu'il aurait souhaités et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure qu'il a été avisé de la possibilité de consulter le dossier


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1
Nouveau code de procédure civile 16, 1250

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 21 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2006, pourvoi n°05-13004, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 527, p. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 527, p. 466

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13004
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