AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu que M. X... a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles en date du 6 août 2004 ;
qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour instaurer une mesure de curatelle à l'égard de M. X..., le jugement se réfère aux constatations et conclusions des rapports de l'expert psychiatre et de l'UDAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de ses demandes répétées pour obtenir communication de son dossier, M. X... n'avait obtenu une réponse que la veille de l'audience, ce qui ne lui avait pas laissé le temps matériel de rassembler les éléments qu'il aurait souhaités et qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier de la procédure qu'il avait été avisé de la possibilité de consulter le dossier, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Agen ;
Condamne l'UDAF du Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.