AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon ce texte, le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits, et qu'à ce titre, il a notamment pour tâche de préparer le budget de l'Ordre ; qu'il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions ;
Attendu que pour annuler la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise relative au soutien financier apporté au festival d'Auvers-sur-Oise et à l'allocation d'une subvention à l'association sportive ASAVO, l'arrêt retient que ces subventions ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la mission du conseil de l'Ordre, telle qu'elle ressort des dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi, eu égard à l'objet et à la nature des relations entre le barreau et les bénéficiaires, les subventions contestées ne pouvaient constituer le financement d'actions susceptibles de se rattacher ou de concourir à la réalisation de missions entrant dans les attributions de l'Ordre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.