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15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944314

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2004, JURITEXT000006944314


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 15 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 04/07234 AFFAIRE : S.A. GIRODO LE CLEZIO C/ S.A. NISSAN FRANCE Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 500R/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu

l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GIRODO LE CLEZIO 84 rue de Nu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 15 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 04/07234 AFFAIRE : S.A. GIRODO LE CLEZIO C/ S.A. NISSAN FRANCE Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 500R/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP JULLIEN LECHARNY ROL REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. GIRODO LE CLEZIO 84 rue de Nuisement 28500 VERNOUILLET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 04/06993 (Fond) représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués assistée de Me Renaud BERTIN (avocat au barreau de NANCY) APPELANTE S.A. NISSAN FRANCE 13 avenue Jean d'Alembert Parc de Pissaloup 78194 TRAPPES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 04/06993 (Fond) représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2004 devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre X... 5FAITS ET PROCEDURE Saisi par la société GIRODO LE CLEZIO de différentes demandes à l'encontre de la SA NISSAN FRANCE, le juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES, par ordonnance du 22 septembre 2004, a notamment : - donné acte à la société NISSAN FRANCE de ce qu'elle n'est pas opposée à signer un contrat de réparateur agréé avec la société GIRODO LE CLEZIO sous réserve que la procédure d'agrément révèle que l'ensemble

des critères qualitatifs déterminés est respecté, - débouté la société GIRODO LE CLEZIO de sa demande de rejet des pièces et de l'ensemble de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à la société NISSAN FRANCE la somme de 1 000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante et autorisée à assigner la société NISSAN FRANCE à jour fixe, la société GIRODO LE CLEZIO demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, L 420-1 et L 442-6 du code de commerce ainsi que des dispositions du règlement RCE 1400/2002 du 31 juillet 2002, de :

- dire et juger que l'argumentation développée par elle dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de VERSAILLES repose sur des éléments tangibles ayant des chances raisonnables de prospérer, en dépit des contestations opposées par la société NISSAN FRANCE, - dire et juger que l'éventuelle cessation des relations contractuelles entre les parties dans l'attente d'une décision définitive au fond, dès lors que cette décision serait susceptible d'être favorable à la société GIRODO LE CLEZIO causerait à celle-ci un dommage irréversible qui ne pourrait être réparée par la seule allocation de dommages-intérêts (cessation partielle d'activité, licenciements, mise en cause de la pérennité de l'entreprise et possibilité d'ouverture d'une procédure collective), - dire et juger que les mesures qu'elle sollicite entrent dans les prérogatives attribuées par l'article 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile au juge des référés d'ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, - en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise et : + condamner la société NISSAN FRANCE à poursuivre ses relations contractuelles avec la société GIRODO LE CLEZIO en lui livrant des véhicules neufs de marque NISSAN, en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires de cette

marque, en lui restaurant la ligne d'encours habituellement consentie et les liaisons informatiques aux conditions convenues afin de lui permettre d'assurer le service de réparation, d'après-vente et ce jusqu'à ce que par une décision définitive passée en force de chose jugée, le juge du fond se soit prononcé sur une intégration dans les réseaux de distribution NISSAN, + la condamner en outre au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 . Elle expose essentiellement être devenue concessionnaire exclusif de la marque NISSAN sur le secteur de DREUX en 1980, son dernier contrat de concession commerciale réputé conforme au règlement d'exemption CE 1475/95 ayant été signé pour une durée indéterminée le 27 décembre 1995, Que la société NISSAN a entendu résilier celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2002 à effet du 24 septembre 2004 à minuit. Que cependant et dans l'intervalle a été promulgué le 31 juillet 2002 un nouveau règlement d'exemption CE 1400/2002 dont l'entrée en vigueur était prévue au 1er octobre 2002 mais pouvait être différée au 1er octobre 2003. Qu'à compter du 1er octobre 2003, chacune des parties s'est conformée aux obligations de ce nouveau règlement puisque : - elle a renoncé à l'exclusivité territoriale qui lui était concédée, acceptant une mise en concurrence directe avec l'ensemble des opérateurs du réseau et s'est mise en conformité avec les critères de sélection nouvellement définis par la société NISSAN FRANCE (audit VERITAS du 10 août 2004), - la société NISSAN FRANCE a mis en place deux nouveaux réseaux de distribution sélective conformes au nouveau règlement en opérant une séparation entre la vente et l'après vente, en définissant les critères de sélection purement qualitatifs permettant de sélectionner et d'agréer les membres de son réseau de réparateurs officiels et de distributeurs de véhicules neufs; elle a intégré la société GIRODO LE CLEZIO au sein de ses deux nouveaux réseaux ainsi qu'en atteste les courriers

qu'elle lui a adressés, - s'il est exact que la société NISSAN FRANCE ne l'a intégré que pour les seuls besoins de l'accomplissement de la fin de son préavis concernant son ancien contrat, cette circonstance ne change rien au fait qu'elle l'a effectivement intégrée à compter de la date de l'application du nouveau règlement d'exemption, son contrat de distribution exclusive étant ainsi devenue un contrat de distribution sélective à compter du 1er octobre 2003, - la société GIRODO LE CLEZIO dispose ainsi, en tant que membre d'un réseau de distribution sélective, quelle que soit la durée déterminée ou indéterminée de son contrat, d'un droit d'être maintenue au sein du réseau de distribution, le droit de la concurrence primant sur les principes du consensualisme découlant du droit des contrats, en qualité de distributeur de véhicules neufs et de pièces de rechange et de réparateur agréé dès lors qu'elle satisfait aux critères de sélection et qu'elle n'a commis aucune faute grave, - la société NISSAN FRANCE n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions du règlement d'exemption CE 1400/2002 autorisant les fournisseurs à limiter directement le nombre de distributeurs de leurs réseaux. La société NISSAN FRANCE demande à la cour de : - à titre principal, renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'elle soit loyalement et contradictoirement débattue - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'affaire en l'état, de : + rejeter des débats les dernières conclusions et pièces de la société GIRODO LE CLEZIO, + constater que si les relations concernant le service après vente n'ont pas été poursuivies à l'issue du préavis de résiliation du contrat de concession, cela relève du propre fait de l'appelante qui a refusé de poursuivre la procédure d'agrément proposée en temps utile, + constater que la société GIRODO LE CLEZIO ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite ni d'aucun dommage imminent anormal près de deux années après la résiliation ordinaire

du contrat de concession à effet du 24 septembre 2004 et la débouter de ses demandes, + reconventionnellement, ordonner à la société GIRODO LE CLEZIO de déposer les panneaux et tout élément signalétique Nissan, conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat de concession arrivé à échéance le 24 septembre 2004, sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et la condamner à lui payer 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle objecte en substance que : - l'approche de l'arrivée du terme d'un préavis de résiliation qui a duré deux ans est un fait juridique et non pas un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, - le contrat de contrat de concession a régulièrement pris fin le 24 septembre 2004, la résiliation étant intervenue conformément aux dispositions contractuelles soit en respectant un préavis de deux ans, - le règlement d'exemption 1400/2002 est sans influence sur la résiliation régulière du contrat de concession à effet du 24 septembre 2004 et n'a pu avoir pour effet de créer un nouveau contrat, la Cour de Justice des Communautés Européennes ayant clairement posé pour principe le 18 décembre 1986 que "le règlement nä 123/85 de la Commission auquel ont succédé les règlements 1475/90 et 1400/2002 n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat", - l'appelante ne peut tirer de la lettre qu'elle lui a adressée le 24 septembre 2003 que le contrat en cours aurait cessé d'exister et qu'un nouveau contrat verbal, nécessairement conforme au nouveau règlement d'exemption, lierait les parties depuis le 24 septembre 2003, - elle a proposé à la société GIRODO LE CLEZIO, avant la fin de son préavis, de suivre la procédure d'agrément prévue en vue de la signature d'un contrat de réparateur agréé, ce que celle-ci a refusé,

- la société GIRODO LE CLEZIO ne dispose pas d'un droit absolu à être réintégrée dans le réseau de réparateur agréé ou le réseau de distribution à la fin de son préavis et il est impossible, même provisoirement de l'y maintenir, celui-ci étant composé de membres distributeurs qui respectent tous les critères qualitatifs et ont fait l'objet d'une même procédure d'agrément, - l'appelante ne justifie, en conséquence, d'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de renvoi à la mise en état ou subsidiairement de rejet des débats

des conclusions et pièces signifiées par la société GIRODO LECLEZIO le 17

novembre 2004, jour des plaidoiries Considérant que si, en application de l'article 925 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre peut, en cas de nécessité, renvoyer l'affaire à la mise en état, il sera observé que la cour est saisie d'un appel à jour fixe d'une ordonnance de référé d'heure à heure rendue par le président du tribunal de commerce ; Que le renvoi à la mise en état n'est, ainsi, pas justifiée, s'agissant d'une affaire qui doit être examinée rapidement, pas justifiée ; Que cette demande de la société NISSAN FRANCE sera, en conséquence, rejetée ; Considérant, en revanche, que la société GIRODO LE CLEZIO a signifié le 17 novembre 2004, jour des plaidoiries, de nouvelles conclusions alors que la société NISSAN FRANCE avait conclu le 10 novembre 2004 soit une semaine plus tôt ; Que celles-ci ne constituent pas une simple réponse aux conclusions de l'intimée du 10 novembre 2004 puisque, si le dispositif estQue celles-ci ne constituent pas une simple réponse aux conclusions de l'intimée du 10 novembre 2004 puisque, si le dispositif est identique, en revanche les moyens sont explicités en 24 pages de conclusions alors qu'elle en avait fait un exposé plus sommaire initialement ; Que le principe du contradictoire et de

loyauté des débats s'oppose à ce que ces conclusions soient prises en considération et seront, en conséquence, ainsi que les pièces nouvelles 21 et 22 signifiées à la même date, rejetées des débats ; Sur le bien fondé de l'appel Considérant que l'article 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile énonce que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Qu'il a le pouvoir, en vertu de ce texte, de suspendre momentanément les effets de la dénonciation d'un contrat ou d'ordonner le maintien de relations contractuelles entre les parties, malgré la résiliation, s'il résulte de celle-ci un dommage imminent sous réserve d'une part, de fixer un terme raisonnablement certain au maintien provisoire des relations, d'autre part, qu'il n'est pas d'ores et déjà exclu que ce maintien ait une chance d'être décidé par le juge du fond parallèlement saisi ; Considérant, en l'espèce, que la résiliation du contrat liant les parties, contrat conforme au règlement (CE) Nä 1475/95 du 28 juin 1995 de la Commission concernant l'application de l'article 85,OE3 du Traité institutif des Communautés à des catégories d'accords de distribution, de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, a été effectuée, à l'initiative de la société NISSAN FRANCE, conformément aux clauses contractuelles, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2002 à effet du 24 septembre 2002, soit en respectant le préavis de deux ans convenu ; Que ce préavis de deux ans était en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) nä1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, OE3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile et à la fin de la

période transitoire prévue par lui soit le 31 juillet 2003 ; Qu'en conséquence, les relations contractuelles entre la société NISSAN FRANCE et la société GIRODO LE CLEZIO n'avaient pas définitivement cessé à cette date et se sont poursuivies, ainsi qu'en conviennent les deux parties, à tout le moins jusqu'au 24 septembre 2004 ; Qu'en effet, par lettre du 8 septembre 2003, la société NISSAN FRANCE a, certes rappelé à l'appelante que le contrat les liant prenait fin à cette date mais que "dans le cadre de l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'exemption nä1400/2002 et afin de mettre le contrat en cours avec ledit règlement pour les mois restant à courir après le 1er octobre 2003, la société Nissan France relèvera la société GARAGE GIRODO LE CLEZIO de l'ensemble de ses obligations non exemptées par le nouveau règlement communautaire" ; Qu'ainsi, et même si la société NISSAN FRANCE soutient que ce nouveau règlement d'exemption est sans influence sur la résiliation du contrat, elle a cependant entendu s'y conformer "pour les mois restant à courir après le 1er octobre 2003" dans ses relations avec l'appelante ; Qu'elle précise également avoir proposé à celle-ci, avant la fin de son préavis, de suivre la procédure d'agrément en vue de la signature d'un contrat de réparateur agréé, ce qui établit son intention, nonobstant la résiliation, de lui proposer son intégration en cette qualité dans son réseau de distribution non plus exclusive mais sélective ; Que dès lors, ces éléments ainsi que les lettres versées aux débats datées des 23 février et 13 juillet 2004 reçues par la société GIRODO LE CLEZIO et adressées aux "concessionnaires et réparateurs agréés" ne rendent pas d'ores et déjà dépourvue de toute pertinence l'argumentation de celle-ci tendant à faire juger par le juge du fond actuellement saisi et sur la base tant de ce nouveau règlement que du droit de la concurrence, qu'elle pourrait, malgré l'expiration du précédent contrat de concession par l'effet de la résiliation, être

intégrée au réseau de distribution non plus exclusive mais sélective de la société NISSAN FRANCE dont elle estime respecter les critères objectifs de sélection ; Considérant que ce droit qu'elle prétend "absolu" se heurte aux contestations sérieuses opposées par la société NISSAN FRANCE tenant notamment au caractère définitif de la résiliation effectuée conformément aux dispositions contractuelles, au respect du préavis contractuel propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa conversion, au fait que conformément à l'arrêt de principe de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 décembre 1986, le règlement nä 123/85 de la Commission, auquel ont succédé les règlements 1475/95 et 1400/2002, n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties à y adapter le contenu de leur contrat, à ses propositions demeurées vaines de suivre la procédure d'agrément en tant que réparateur agréé-ce que l'appelante conteste-, à son droit de ne pas agréer celle-ci en tant que distributeur de véhicules neufs ; Que s'il n'appartient pas au juge des référés de trancher de telles contestations, leur existence ne fait pas obstacle mais est le fondement même de son intervention en application de l'article 873 alinéa 1 ci-dessus rappelé ; Que comme l'invoque la société GIRODO LE CLEZIO la cessation de toute relation contractuelle depuis le 24 septembre 2004 lui cause un dommage imminent qu'elle n'a pas volontairement créé, contrairement à ce que soutient l'intimée, en saisissant le juge des référés à l'expiration de son préavis puisqu'elle a pu légitimement croire, au cours de la dernière année, que la société NISSAN FRANCE entendait poursuivre ses relations avec elle, à tout le moins en tant que réparateur agréé, dans le cadre de son nouveau réseau de distribution ; Qu'en effet, la rupture de tout approvisionnement en véhicules neufs -l'activité de vente de

véhicules d'occasion toutes marques, n'étant, selon l'intimée, pas remise en cause- pièces détachées, équipements accessoires de marques NISSAN consacrerait définitivement un tel dommage puisqu'elle rendrait particulièrement difficile voire illusoire la reprise de ces relations si le juge du fond, actuellement saisi, jugeait que la société GIRODO LE CLEZIO a droit à être intégrée dans le réseau de distribution sélective NISSAN FRANCE ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société NISSAN FRANCE à poursuivre ses relations contractuelles avec la société GIRODO LE CLEZIO en lui livrant des véhicules neufs de marque NISSAN, en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires de cette marque, en lui restaurant la ligne d'encours habituellement consentie et les liaisons informatiques aux conditions convenues afin de lui permettre d'assurer le service de réparation, d'après-vente jusqu'à ce que le juge du fond, actuellement saisi, se soit prononcé, par une décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, sur son intégration dans les réseaux de distribution sélective NISSAN ; Considérant qu'il s'ensuit que la société NISSAN FRANCE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; Que l'équité appelle d'allouer à la société GIRODO LE CLEZIO la somme de 3 000 en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile, la société NISSAN FRANCE, qui succombe en ses principales prétentions, étant déboutée de celle accessoire fondée sur ses mêmes dispositions, les dépens d'appel étant laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions et pièces signifiées par la société GIRODO LE CLEZIO le jour des plaidoiries, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de VERSAILLES du 22 septembre 2004, Statuant à nouveau, Condamne la société NISSAN FRANCE à poursuivre ses relations contractuelles avec la société GIRODO LE CLEZIO en lui

livrant des véhicules neufs de marque NISSAN, en lui fournissant des pièces détachées, équipements, accessoires de cette marque, en lui restaurant la ligne d'encours habituellement consentie et les liaisons informatiques aux conditions convenues afin de lui permettre d'assurer le service de réparation, d'après-vente jusqu'à ce que le juge du fond, actuellement saisi, se soit prononcé, par une décision exécutoire sur son intégration dans les réseaux de distribution sélective NISSAN, La condamne également à payer à la société GIRODO LE CLEZIO la somme de 3 000 (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne la société NISSAN FRANCE aux dépens, la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre X..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944314
Date de la décision : 15/12/2004

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Applications diverses - Contrats et obligations

En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du NCPC, il entre dans le pouvoir du président du tribunal de commerce de suspendre momentanément les effets de la dénonciation d'un contrat ou d'ordonner le maintien des relations contractuelles entre les parties malgré la résiliation, s'il résulte de celle-ci un dommage imminent, sous réserve, d'une part, de fixer un terme raisonnablement certain au maintien provisoire des relations, d'autre part, que le principe d'un maintien de celles-ci par le juge du fond, parallèlement saisi, ne soit pas d'ores et déjà exclu. Tel n'est pas le cas lorsqu'en cours d'exécution du préavis précédant la rupture des relations contractuelles entre un constructeur automobile et son concessionnaire, le constructeur propose à celui-ci, en application du nouveau règlement CE 1400/2002 entré en vigueur, de suivre la procédure d'agrément en vue de la signature d'un contrat de réparateur agréé, dès lors qu'une telle proposition ne permet pas d'écarter que, malgré l'existence d'une contestation sérieuse résultant de l'expiration du précédent contrat de concession régulièrement résilié, le juge saisi du fond pourrait décider, sur le fondement du nouveau règlement et du droit de la concurrence, de l'intégration du concessionnaire dans le réseau de distribution, non plus exclusive mais sélective, du constructeur. En la circonstance, la cessation de toute relation contractuelle à la date d'expiration du préavis constitue un dommage imminent pour le concessionnaire qui a pu légitiment croire qu'à l'expiration du contrat régulièrement résilié, le concessionnaire entendait poursuivre des relations avec lui dans le cadre de son nouveau réseau de distribution


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 873, alinéa 1
Règlement CE 1400/2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-12-15;juritext000006944314 ?
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