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04/12/2006 | FRANCE | N°04NC00086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2006, 04NC00086


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, complété par un mémoire enregistré le 5 juillet 2005 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01-0793 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL « Electronique et informatique appliquée » (ELINAP) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de remettre

ces impositions à la charge de la SARL ELINAP, à concurrence des décharges prononcées e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, complété par un mémoire enregistré le 5 juillet 2005 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 01-0793 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL « Electronique et informatique appliquée » (ELINAP) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la SARL ELINAP, à concurrence des décharges prononcées en première instance ;

Il soutient que :

- les conclusions incidentes de la SARL « Electronique et informatique appliquée » concernant l'année 1996 sont irrecevables, concernant une année d'imposition différente de celle visée dans le recours principal ;

- la SARL « Electronique et informatique appliquée » n'employait aucun scientifique ni ingénieur ou assimilé mais un responsable technique et des techniciens ne travaillant pas en collaboration avec des chercheurs ; elle n'exposait donc aucune dépense de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt recherche ;

- M. X n'a été promu au grade d'ingénieur qu'à compter du 1er juillet 1999 ; antérieurement ses responsabilités et sa rémunération étaient celles d'un technicien ; il ne bénéficiait pas de la garantie du coefficient 108 de la position II des ingénieurs et cadres ; sa rémunération annuelle pour 1998 était inférieure au salaire minimum de la position III ; ses seules expériences et connaissances ne permettaient pas de l'assimiler à un ingénieur ;

- les dispositions de l'article 49 septies G annexe III du code général des impôts n'apportent aucune restriction illégale à celles de l'article 244 quater B du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés les 22 juillet 2004 et 11 octobre 2006, les mémoires en défense présentés pour la SARL ELINAP, ayant son siège 7 rue Thiébaud à Besançon (25000), par Me Demaizières, avocat ;

La SARL ELINAP conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit fait droit à sa demande concernant l'imposition de l'année 1996 ;

Elle soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'année 1996 et la décharge correspondante doit donc lui être accordée ;

- l'article 49 septies G annexe III du code général des impôts est illégal, fixant une condition nouvelle non prévue par l'article 244 quater B pour la prise en compte des dépenses des personnels techniciens en précisant que les techniciens pouvant être pris en compte sont seulement ceux qui travaillent avec un chercheur ;

- la doctrine administrative 4 A 311 n° 38 sur les conditions d'assimilation de certains salariés à des ingénieurs n'est pas opposable, restreignant illégalement la notion de chercheur qui ne suppose la détention d'aucun diplôme particulier ou position statutaire au regard de la convention collective ;

- M. X doit être assimilé à un directeur technique, ayant le savoir, la compétence et les responsabilités d'un ingénieur confirmé ; le coefficient de qualification 365 niveau V échelon 3 dont il était titulaire au cours des années vérifiées le plaçait dans l'équivalence de la position II des ingénieurs et cadres et lui donnait la garantie du coefficient 108 de cette position ; il bénéficiait d'un salaire hors prime supérieur au salaire minimum du coefficient 108 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes… II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : … b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ” ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : “Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont des scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche” ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de personnel afférentes à des scientifiques ou des ingénieurs ou des salariés qui ont acquis cette qualification au sein de l'entreprise et aux techniciens travaillant avec eux peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, d'une part, la SARL ELINAP, qui conçoit des systèmes électroniques et informatiques de comptage des passagers des transports en commun, ne comprenait parmi ses trois salariés aucun chercheur ou ingénieur ayant la charge de ses opérations de recherche, d'autre part, que son salarié le plus qualifié, M. X, titulaire d'un diplôme de premier cycle universitaire et d'une unité de valeur du conservatoire national des arts et métiers, alors classé et rémunéré comme technicien supérieur, n'a obtenu la qualification d'ingénieur au sein de l'entreprise qu'à compter du 1er juillet 1999 ; que la SARL ELINAP ne pouvait donc, en application des dispositions précitées du code général des impôts, bénéficier d'un crédit d'impôt pour ses dépenses de personnel au titre des années d'imposition 1997 et 1998 ;

Considérant, en second lieu, que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL ELINAP trouvent leur fondement non dans la documentation administrative 4 A - 1311 du 1er septembre 1993 mais dans les dispositions de l'article 49 septies G annexe III du code général des impôts, qui, les techniciens n'ayant pas vocation à diriger eux-mêmes des recherches, n'apportent aucune restriction illégale à celles de l'article 244 quater B du même code en ne prenant en considération les dépenses de personnels techniciens que dans la mesure où ceux-ci travaillent en collaboration avec les chercheurs ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL « Electronique et informatique appliquée » (ELINAP) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions incidentes de la SARL ELINAP :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions incidentes de la SARL ELINAP tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL ELINAP devant le Tribunal administratif de Besançon et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL ELINAP.

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04NC00086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00086
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALAIN DEMAIZIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-04;04nc00086 ?
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