Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les observations de Me Coutelier pour la SCI Les Terrasses de Carqueiranne ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a, sur la demande de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne, d'une part condamné la COMMUNE DE CARQUEIRANNE à restituer une somme de 410.922,37 F représentant une partie de la participation financière réclamée à ladite société, et acquittée par elle, au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) de La Martine, assortie du paiement des intérêts légaux à compter du 12 février 1998, d'autre part déchargé la société précitée de l'obligation de payer le complément de ladite participation financière réclamé, mais non encore payé ; que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE relève appel de ce jugement, tandis que la SCI Les Terrasses de Carqueiranne demande, par des conclusions incidentes, que la somme que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a été condamnée à lui restituer soit portée, à titre principal à 552.074,37 F, ou à titre subsidiaire à 344.561,57 F ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si, en se bornant à mentionner dans sa requête que «le Tribunal administratif de Nice a considéré, aux termes d'une motivation laconique, que le programme ne comporte aucun plan d'aménagement d'ensemble du secteur du territoire communal concerné par la délibération », la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a entendu soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, le moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort de la lecture dudit jugement que le tribunal ne s'est pas limité à affirmer l'absence d'un PAE mais a décrit les travaux qui avaient été envisagés par les délibérations instituant et modifiant le PAE pour considérer qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme constituant un PAE ; que, par ailleurs, le tribunal n'avait pas à motiver l'attribution des intérêts au taux légal dès lors que ces derniers avaient été demandés par la SCI Les Terrasses de Carqueiranne ; que, par suite, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription quadriennale, au demeurant opposée en appel par un mémoire portant la seule signature de l'avocat de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE alors que seul le maire, ou l'adjoint délégué à cet effet, a qualité pour opposer ladite prescription, ait été opposée par l'administration compétente avant que la juridiction de première instance se soit prononcée sur le fond, comme l'exigent les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, par suite, l'exception soulevée doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions… ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire de tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires aux futurs habitants et aux usagers d'un secteur déterminé du territoire communal est subordonnée à l'approbation par le conseil municipal d'un programme d'aménagement d'ensemble de ce secteur ; qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 29 juin 1990 modifiée par une délibération en date du 18 décembre 1997, le conseil municipal de Carqueiranne a décidé d'aménager le carrefour de la Benoîte, du Vallon et de la rue Touzet, d'élargir la route du Vallon, d'aménager les chemins de la Marquise, de la Benoîte et du chemin du Petit Lac au droit de la zone ainsi que le chemin de la Martine, de créer un collecteur pluvial jusqu'à la RD 559 ainsi qu'une canalisation d'eau potable entre le carrefour de La Martine et le Village, et de réaliser un éclairage public sur les routes du Vallon, de La Martine et de la Benoîte, ainsi qu'un mail piétons; qu'en se bornant à dresser une liste de travaux dans la zone concernée sans justifier d'un parti d'aménagement de l'ensemble du secteur, le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant adopté un programme d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme précité ; que, dès lors, le conseil municipal de Carqueiranne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire dans ce secteur du territoire de la commune les dépenses des travaux ci-dessus mentionnés ; que, par voie de conséquence, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à restituer à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne les sommes que celle-ci avait acquittées au titre de l'aménagement du secteur de La Martine et a déchargé ladite société de l'obligation de payer les sommes réclamées par la commune et restant à payer ;
Sur le montant de la restitution :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'appelante, que la SCI Les Terrasses de Carqueiranne a effectivement versé à la commune la somme de 552.074,37 F (soit 84.163,20 euros) au titre de l'aménagement du secteur de La Martine ; que, par suite, ladite société est fondée à obtenir, comme elle le demande, que le montant de la restitution à laquelle la commune doit être condamnée s'élève à la somme précitée ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être annulé dans cette mesure ;
Sur les intérêts :
Considérant que le montant de la restitution à laquelle peut prétendre la SCI Les Terrasses de Carqueiranne, étant, ainsi qu'il vient d'être dit, de 552.074,37 F, ladite société a droit aux intérêts sur cette somme, à compter du 16 février 1998, date de réception par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE de sa demande préalable, et non à compter du 12 février 1998, date de ladite demande, comme l'a estimé à tort le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme s'opposent à ce que la SCI Les Terrasses de Carqueiranne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la COMMUNE DE CARQUEIRANNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CARQUEIRANNE à payer à ladite SCI une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant de la restitution à laquelle la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a été condamnée, par le Tribunal administratif de Nice, à verser à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne est porté à la somme de 84.163,20 euros (quatre-vingt-quatre mille cent soixante ;trois euros vingt centimes), soit 552.074,37 F.
Article 2 : La COMMUNE DE CARQUEIRANNE versera à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne les intérêts au taux légal sur la somme mentionnée à l'article 1er du présent dispositif à compter du 16 février 1998.
Article 3 : Le jugement n° 9802227 du 2 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire aux précédents articles du présent dispositif.
Article 4 : La COMMUNE DE CARQUEIRANNE versera à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer.
N° 04MA02356
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