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27/02/2007 | FRANCE | N°04MA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 04MA00652


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00652, présentée par Me Abeille, avocat pour la ), prise en la personne de son représentant légal, domiciliée à ... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001275/001273 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer la somme de 763 881,35 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés en application de l'article 1154 du code civil

à compter du 1er janvier 1998 correspondant aux redevances d'occupation du ...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00652, présentée par Me Abeille, avocat pour la ), prise en la personne de son représentant légal, domiciliée à ... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001275/001273 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer la somme de 763 881,35 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés en application de l'article 1154 du code civil à compter du 1er janvier 1998 correspondant aux redevances d'occupation du domaine public autoroutier concédé au titre de l'année 1998 ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………..

2°/ Vu la requête enregistrée le 27 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA00690, présentée par Me Abeille, avocat, pour la ), prise en la personne de son représentant légal, domicilié à Aubagne BP 1350 (13674 cedex) ; la demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001275/001273 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui payer la somme de 733 281,36 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés en application de l'article 1154 du code civil à compter du 1er janvier 1998 correspondant aux redevances d'occupation du domaine public autoroutier concédé au titre de l'année 1998 ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Gallo du cabinet Abeille et Associés, avocat pour la ;

- les observations de Me Prévot-Leygonie du cabinet Veil-Jourde, avocat de la SA France Télécom ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 04MA00652 et 04MA00690 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant en premier lieu, que l'article L.47 du code des postes et télécommunications dispose que : « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaire à la circulation publique et à la conservation de la voirie (…) Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus » ; que ces dispositions ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent obtenir des permissions de voirie pour permettre l'établissement de leurs réseaux de télécommunications et posent le principe du versement d'une redevance au profit de la collectivité publique concernée par l'occupation de son domaine public ;

Considérant que la société , concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation de l'autoroute entre Nice et Marseille, demande à la société France Télécom de lui verser différentes sommes au titre de la redevance d'occupation domaniale instituée par les articles R.20-45 à R.20-54 du code des postes et télécommunications issus du décret d'application n°97-683 du 30 mai 1997 et prévoyant que les permissions de voirie donnant lieu à redevance seraient délivrées par les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées ; que toutefois, ces dernières dispositions ont été annulées par arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 mars 2003 ; que cette annulation contentieuse, dans les termes où elle est rédigée et quel qu'en ait été le motif, a privé de base légale la redevance réclamée par ; que, dès lors, l'article L.47 du code des postes et télécommunications trouve seul à s'appliquer ; que ce dernier prévoit que la redevance doit être versée à la collectivité publique à laquelle appartient la dépendance du domaine public concernée par l'occupation ; qu'en conséquence, la société qui n'est pas une collectivité publique et n'est pas propriétaire de la dépendance du domaine public dont l'occupation lui a seulement été concédée, ne saurait prétendre au versement d'une redevance par la société France Télécom en vertu des dispositions de l'article L.47 du code des postes et télécommunications ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L.34-1 du code du domaine de l'Etat issu de la loi n°94-631 du 25 juillet 1994 : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire » ; que ces dispositions, outre qu'elles sont, en vertu de l'article 3 de ladite loi, inapplicables aux contrats qui, comme en la présente espèce, étaient en cours à la date de leur entrée en vigueur, n'accordent à l'occupant des droits réels que sur les ouvrages, constructions et installations qu'il a réalisées pour l'exercice de son activité et ne lui confèrent qu'à ce seul titre, les prérogatives et obligations du propriétaire ; qu'elles n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de lui conférer les mêmes droits, obligations et prérogatives à l'égard de la dépendance domaniale elle-même qu'il a été autorisé à occuper ni, par conséquent, de lui attribuer le pouvoir de délivrer lui-même des autorisations d'occupation de ladite dépendance domaniale ni celui d'instaurer et de percevoir les redevances y afférentes ; que la société n'est par suite pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions législatives précitées ; qu'aucun principe ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur ni même aucune stipulation du cahier des charges de la concession autoroutière n'est davantage de nature à donner un fondement légal aux prétentions de la société ;

Considérant enfin qu'en admettant même, ce qui n'est en l'espèce nullement démontré, que la société supporterait des charges trop importantes ou disproportionnées par rapport à la contribution de la société France Télécom aux travaux de maintenance de l'ouvrage commun, cette circonstance n'est pas, en tant que telle, de nature à justifier légalement la perception par , concessionnaire d'autoroute, d'une redevance d'occupation du domaine public de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société à payer à la société France Télécom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société sont rejetées.

Article 2 : La société versera à la société France Télécom la somme 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société et à la société France Télécom.

Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00652/04MA00690 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00652
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES ; ABEILLE et ASSOCIES ; ABEILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-27;04ma00652 ?
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