La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2007 | FRANCE | N°04MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 04MA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2004 sous le n°04MA00463, présentée pour la SARL OLAM, dont le siège social est Hôtel Bellevue avenue du Parc 83240 CAVALAIRE, par la SCP Delpeyroux, société d'avocats ;

La SARL OLAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 et d'autre part, des rap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2004 sous le n°04MA00463, présentée pour la SARL OLAM, dont le siège social est Hôtel Bellevue avenue du Parc 83240 CAVALAIRE, par la SCP Delpeyroux, société d'avocats ;

La SARL OLAM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 et 1994 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;

- les observations de Me Delpeyroux pour la SARL OLAM ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société OLAM, dont l'activité est l'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que le service lui a envoyé une première notification de redressements, datée du 28 novembre 1995, pour interrompre la prescription relative à l'année 1992 tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée que l'impôt sur les sociétés ; qu'une seconde notification de redressements, datée du 13 août 1996, lui a été ensuite adressée, avec une motivation visant au remplacement de celle du 28 novembre 1995, portant rehaussements de son impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 et rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992; qu'une autre notification de redressements datée également du 13 août 1996 lui a été envoyée et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices 1993 et 1994 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que la société OLAM demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices 1992 et 1993 restant en litige et des pénalités y afférentes ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 restant en litige et des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le délai de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation …» ; qu'aux termes de l'article R*57-1 de ce livre : «La notification de redressement prévue par l'article L57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.» ; qu'aux termes de l'article L59 du même livre dans sa rédaction applicable au litige: «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires … «qu'aux termes de l'article R*59-1 dudit livre : «Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L59. …» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette réponse de l'administration pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable ou pour effet, lorsque l'administration répond néanmoins à de nouvelles observations du contribuable, de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux courriers du 7 octobre 1996, l'administration a répondu aux observations du contribuable formulées le 2 octobre 1996, à la suite de la notification des redressements le 13 août 1996 ; qu'il y a été mentionné la possibilité et le délai de demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, cet envoi a été de nature à faire courir le délai prévu à l'article R*59-1 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration ait indiqué que, s'agissant du redressement relatif à des factures d'IDEREA, il était maintenu dans l'attente de la justification du paiement par la SARL OLAM, n'a pas été de nature à empêcher ce délai de courir à l'encontre de la requérante ; que si l'administration a répondu le 22 novembre 1996 aux secondes observations de celle-ci formulées le 4 novembre 1996, cette circonstance n'a pas été de nature à rouvrir le délai de demande de saisine de la commission départementale au profit de la SARL OLAM ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de donner suite à la demande de saisine de cette commission présentée par la SARL OLAM le 12 décembre 1996 après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R*59-1 précité du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le contenu de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que pour soutenir que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses est irrégulier en ce qu'il concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1992, la SARL OLAM invoque le fait qu'aucune somme n'est due au titre de cette période du fait de sa situation créditrice au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, cette seule circonstance n'emporte pas que l'administration fiscale ne puisse mettre en recouvrement une somme due au titre de cette imposition pour cette période ; que par suite le moyen de la SARL OLAM , laquelle ne présente aucune demande aux fins de compensation sur le fondement des articles L203 et L204 du livre des procédures fiscales, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'au cours des années 1992, 1993 et 1994, la SARL OLAM a établi des factures relatives à des prestations réalisées au profit de M. X, 10 rue du Fer à Cheval à Sarcelles, adresse professionnelle de celui-ci pour un montant total de 807 100 francs HT et 150 120 francs de taxe sur la valeur ajoutée en 1992, 590 500 francs HT et 109 833 francs de taxe sur la valeur ajoutée en 1993 et enfin 400 600 francs HT et 74 511 francs de taxe sur la valeur ajoutée en 1993 ; que ces factures qui n'ont pas été comptabilisées par la SARL OLAM, à l'exception d'un chèque de 98 000 francs, ont été passées en charge par M. X, dans sa comptabilité mais ne les a toutefois pas payées à la SARL OLAM ; que l'administration a estimé que ce faisant, la SARL OLAM avait fait une libéralité à M ; X ; que de plus la SARL OLAM a réalisé un avoir au profit de M. X en date du 22 septembre 1992 pour un montant de 506 400 francs HT et 94 190 francs de taxe sur la valeur ajoutée, non justifié selon l'administration ; que ces sommes ont été réintégrées dans les résultats annuels au titre de chacun des exercices concernés et ont fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

S'agissant de la prescription en ce qui concerne l'exercice 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L169 du livre des procédures fiscales : «Pour (…) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (…) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L189 dudit livre : «La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement …» ; que pour être interruptive de la prescription en application de ce texte, une notification doit être régulière et par suite non seulement comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, les droits et succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés mais aussi les conséquences financières des redressements; que l'effet interruptif ainsi attaché à la notification d'un redressement ne dépend pas des motifs qui le justifient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 28 novembre 1995 adressée à la SARL OLAM, s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992, n'indiquait pas les conséquences financières en droits ; que par suite, elle n'a pu valablement interrompre le délai de prescription pour cette imposition ; que dès lors la SARL OLAM est fondée à demander la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;

S'agissant des factures au nom de M. X au titre des exercices 1993 et 1994 :

Considérant que lorsque l'administration conteste un acte qui s'est traduit par une écriture dans la comptabilité de l'entreprise, en le qualifiant d'acte anormal de gestion, l'administration est regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, lorsque le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier, dans son montant comme dans son principe, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;

Considérant que pour établir les redressements résultant des factures établies par la SARL OLAM au nom de M. X, dans le cadre de son activité professionnelle et qualifier les sommes afférentes de libéralités au profit de M. X, l'administration s'est fondée d'une part, sur le caractère de dépendance au sein de la famille X, entre l'activité de M. X et la gestion de la SARL OLAM, dont l'épouse de Mme X est la gérante et détient avec son époux et ses deux enfants l'intégralité du capital et l'activité de M. X et d'autre part, sur le caractère occulte de cette facturation du fait du défaut de comptabilisation dans les écritures comptables de la société et de la renonciation de celle-ci à tout paiement ; que la SARL OLAM ne produit aucun élément ou aucune pièce de nature à contester sérieusement cette appréciation ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la prescription en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L176 du même livre : «Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible…» ; qu'aux termes de l'article L189 dudit livre : «La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement …» ; que pour être interruptive de la prescription en application de ce texte, une notification doit être régulière et par suite non seulement comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, les droits et succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que l'effet interruptif ainsi attaché à la notification d'un redressement ne dépend pas des motifs qui le justifient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 28 novembre 1995 adressée à la SARL OLAM, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 indiquait la nature des impositions, les bases d'imposition, les modes de calcul des droits rappelés, les droits rappelés ainsi que les motifs notamment en ce qui concerne la facturation non comptabilisée des services réalisés au profit de M. X ; que par suite, elle a valablement interrompu le délai de prescription en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période en cause ; que contrairement aux allégations de la SARL OLAM la notification du 13 août 1996 lui a été notifiée également dans le délai de prescription prorogé par la notification du 28 novembre 1995 ; que dès lors la SARL OLAM n'est pas fondée à soutenir que la prescription devait jouer pour les rappels de taxes sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;

S'agissant des dispositions applicables :

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : «(…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée …» ; que ces dispositions, qui permettent d'appréhender la taxe sur la valeur ajoutée entre les mains de la personne qui l'a facturée, comme due de ce seul fait au Trésor et ce même dans l'hypothèse ou il n'y a pas eu de livraison d'une marchandise ou l'exécution d'une prestation ou encore lorsque le prix mentionné sur la facture ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, trouvent à s'appliquer, dans ces hypothèses, sans contrariété avec les dispositions de l'article 269 du code général des impôts relatives aux règles de principe de fait générateur et d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant des factures au nom de M. X au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures, établies par la SARL OLAM au nom de M. X, mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts, celle-ci était due par la société au Trésor, que les prestations de service y afférentes aient été réalisées ou non ou qu'elles aient donné lieu ou non à encaissement ;

S'agissant de l'avoir au profit de M. X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 :

Considérant que s'agissant de l'avoir en date du 22 septembre 1992 établi au profit de M. X, la SARL OLAM ne justifie par aucune pièce qu'un paiement ait été mis en oeuvre ou même envisagé ; que par suite, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 283-4 du code général des impôts, le service a refusé d'admettre que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pouvait venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL OLAM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OLAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SARL OLAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La SARL OLAM est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL OLAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de la SARL OLAM est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OLAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°04MA00463

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00463
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-29;04ma00463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award