Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par Me Philippe Gras, avocat au sein de la SCP Coulombie, Gras, Cretin, Becquevort, pour la société civile immobilière (SCI) MAM, dont le siège se trouve camping Le Napoléon avenue de la Méditerranée à Vias (34450), représentée par son gérant en exercice ; la SCI MAM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 983006 du 20 novembre 2003, rectifié par une ordonnance du 15 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI) la somme de 289,68 euros et à l'indemniser à hauteur de la somme de 114,34 €/m² HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, correspondant au montant de la participation financière à la réalisation d'équipements publics, au titre de 192 m² de surface commerciale avec les intérêts de droit à compter du 13 juillet 1995 ;
2°/ de rejeter les conclusions de la SEBLI devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les observations de Me Bousquet substituant Me Roche pour la SCI MAM et de Me Grandjean pour la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI) ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération et convention de concession en date du 27 juillet 1987, la commune de Vias a confié à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI) la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, dite ZAC de Vias Plage, qu'elle a exonérée de la taxe locale d'équipement mais pour laquelle elle a décidé de mettre à la charge des constructeurs une participation financière représentant au moins le coût des équipements publics visés à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts ; que la convention prévoyait ainsi que, pour chaque constructeur de la zone, le montant et les modalités de versement de ladite participation financière seraient précisés dans un contrat de mise en oeuvre à conclure avec la SEBLI ; que, par une délibération du 29 octobre 1993, la commune de Vias a fixé à 750 F HT/m² le montant de la participation financière mise à la charge de certains constructeurs et précisé les conditions auxquelles ces derniers pourraient être exonérés du versement de la participation financière ; que, par un contrat de mise en oeuvre du 30 mars 1995 conclu avec la SEBLI, la SCI MAM s'est engagée à verser une participation financière de 750 francs HT par m² de surface de plancher, exception faite, en application de l'article 11 dudit contrat, de 192 m² de surface commerciale si l'entrée de cette dernière s'effectuait exclusivement par le camping Napoléon ; que, sur demande de la SEBLI, le Tribunal administratif de Montpellier, par jugement n° 983006 du 20 novembre 2003, rectifié par une ordonnance du 15 janvier 2004, a condamné la SCI MAM à verser à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral (SEBLI) la somme de 289,68 euros et à l'indemniser à hauteur de la somme de 114,34 €/m² HT (soit 750 F/m²), augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, correspondant au montant de la participation financière à la réalisation d'équipements publics, au titre de 192 m² de surface commerciale avec les intérêts de droit à compter du 13 juillet 1995, dont la SCI MAM avait été initialement exonérée ; que la SCI MAM relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts : «Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur; c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. 2° Dans le cas de rénovation urbaine : a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés; c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.» ; qu'aux termes de l'article L.311-4-1, alors applicable, du code de l'urbanisme : «Il ne peut être mis à la charge des constructeurs [au sein d'une ZAC] que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. // Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. (…)» ;
Considérant que, pour justifier le montant, fixé par la délibération du 29 octobre 1993 et repris par le contrat de mise en oeuvre, à 750 F HT par m² de surface de plancher développée hors oeuvre nette, de la participation financière des constructeurs au sein de la ZAC de Vias Plage, la SEBLI affirme qu'il résulte d'un «rapport entre le coût global des dépenses de l'opération… divisé par la SHON globale autorisée dans l'opération», en précisant qu'avec un bilan révisé de l'opération s'élevant prévisionnellement à 85.087.000 F en valeur 1995 et une SHON globale maximum de la ZAC fixée à 114.450 m², ce rapport s'établit à 743,44 F/m², « arrondi à 750 F pour compenser la non-indexation du montant» ; que, cependant, le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC excède le coût des équipements publics qui peuvent être mis à la charge des constructeurs en vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles 317 quater de l'annexe II du code général des impôts et L.311-4-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il comprend notamment, comme l'indique la SEBLI, le coût des études générales pré-opérationnelles, les frais financiers, les frais de commercialisation et frais généraux de la société, c'est-à-dire des dépenses qui, eu égard à leur objet, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être légalement réclamées aux constructeurs en vertu des dispositions précitées ; qu'ainsi, la SEBLI n'établit pas, alors que la charge lui en incombe, le coût des équipements publics réalisés et correspondant aux seuls besoins des usagers de la ZAC ;
Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme par ailleurs acquittée par la SCI MAM pour la partie de la construction non exonérée par le contrat de mise en oeuvre, ne couvrirait pas, à due proportion, le coût des équipements publics au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la SCI MAM est fondée à soutenir que la participation complémentaire qui lui est réclamée est excessive et méconnaît les dispositions de l'article L.311-4-1 du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à obtenir l'annulation du jugement attaqué et la décharge des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI MAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SEBLI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SEBLI le paiement de la somme de 1.500 euros à la SCI MAM au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 983006 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 2003 est annulé. La SCI MAM est déchargée du paiement à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral des sommes auxquelles l'avait condamné ledit jugement.
Article 2 : La demande présentée par la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral versera à la SCI MAM une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAM, à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Littoral, à la commune de Vias et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00326
2