Vu la requête enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF) dont le siège est 100 avenue de Suffren BP 533 F à Paris cedex 15 (75725), représentée par ses représentants légaux, par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0003447-0104591-0202179-0202180-0202181-0202182 du 27 janvier 2004 qui a rejeté sa demande de condamnation de la société France-Telecom au paiement d'une somme totale de 1 918096, 50 euros, augmentée des intérêts légaux, correspondant à des redevances d'occupation domaniale dues au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) la condamnation de la société France-Telecom à lui payer cette somme augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
3°) la condamnation de la société France-Telecom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et communications électroniques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;
Vu le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, même à supposer que le jugement attaqué ne viserait pas l'ensemble des moyens et conclusions présentés par les parties, il n'est pas contesté que, dans ses motifs, il y répond ; que la société requérante n'est donc pas fondée à prétendre qu'il serait entaché d'irrégularité ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : « (…) peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges (…) » ; qu'il résulte de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat que : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire (…). » ; que l'article L. 34-5 du même code prévoit que : « Les dispositions de la présente section sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public(…). » ; qu'aux termes de l'article L. 47 modifié du code des postes et communications électroniques : « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente (…). L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service public universel des télécommunications (…). La permission de voirie (…) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs (…).Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus. » ;
Considérant que les voies autoroutières sur lesquelles la société France-Telecom dispose de titres valant occupation domaniale, qui appartiennent à l'Etat, ont été données en concession à la SASF ; que si, par un arrêt n° 189191 en date du 21 mars 2003 le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du paragraphe III de l'article 1er du décret susvisé du 30 mai 1997 qui avaient inséré dans le code des postes et communications électroniques une section fixant le régime juridique applicable aux permissions de voirie, notamment l'article R. 20-51 qui prévoyait le versement du produit des redevances relatives à l'occupation du domaine public au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, la SASF qui, en sa qualité de concessionnaire du domaine public autoroutier, exerçait les mêmes prérogatives que le propriétaire en application de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, tenait des dispositions précitées de ce code la possibilité pour les trois années concernées de percevoir auprès de la société France-Telecom, le produit des redevances correspondant au domaine occupé sans qu'y fasse obstacle la mention des seules collectivités publiques par l'article L. 47 précité du code des postes et communications électroniques ;
Considérant toutefois que la société requérante a calculé le montant des redevances en litige sur la base des dispositions de l'article R. 20-52 du code des postes et communications électroniques qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été annulées par le Conseil d'Etat par un arrêt du 21 mars 2003 ; qu'à cet effet elle a appliqué la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètres linéaires et en francs, qui s'élevait à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne et 10 000 pour les autres autoroutes ; que la société France-Telecom fait valoir que ces redevances ont été fixées sans aucune justification des modalités de calcul retenues ; que la SASF qui, dans ses écritures, n'apporte aucune justification relative au montant de ces redevances, au regard notamment de la valeur locative du domaine occupé et des avantages que la société France-Telecom en retire, n'a ainsi pas mis le juge à même d'exercer son contrôle sur les bases de calcul desdites redevances ; qu'il en résulte que la SASF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France-Telecom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SASF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASF le paiement à la société France-Telecom d'une somme de 1 200 euros sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASF est rejetée.
Article 2 : La SASF versera à la société France Telecom une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société France Telecom est rejeté.
1
2
N° 04LY00472