AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004), Mme X..., engagée en 1999 par la société Institut of Management Ressource, aux droits de laquelle vient la société IMR Proudfoot SA, a été désignée déléguée syndicale le 16 mars 2001 ; qu'elle a ultérieurement demandé l'organisation des élections des représentants du personnel "en sa qualité de déléguée syndicale", demande que le syndicat CFE CGC a confirmée par lettre du 4 avril 2001 ; que la désignation de la salariée ayant été annulée par un jugement du 5 juin 2001, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 6 juin 2001 et licenciée par lettre du 27 juin suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées notamment sur le caractère irrégulier de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul au regard des dispositions des articles L. 425-1, alinéa 8, et L. 436-1, alinéa 6, du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des sommes au titre de la violation du statut protecteur et pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que si un salarié qui demande l'organisation des élections de délégués du personnel a droit au bénéfice du statut protecteur en cas de confirmation écrite par un syndicat, lorsqu'il l'a sollicitée en sa qualité de délégué syndical et que cette désignation a été annulée, son licenciement intervenu postérieurement au jugement d'annulation n'a pas à suivre la procédure de licenciement des salariés protégés ; que la cour d'appel a expressément relevé que par un jugement du 5 juin, la désignation de Mme Annick X... en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC a été annulée par le tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris ;
qu'en relevant, pour imputer à faute à la société IMR Proudfoot le non respect de la procédure de licenciement des salariés protégés, que Mme X... aurait dû bénéficier de cette procédure dès lors qu'elle avait demandé l'organisation des élections de délégués du personnel et que le syndicat CFC-CGC avait confirmé cette demande par un courrier du 6 avril 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel p. 34 et svts), si la salariée, qui avait demandé l'organisation d'elections professionnelles en sa qualité de déléguée syndicale, n'avait pas, en l'état du jugement annulant sa désignation de déléguée syndicale, perdu son statut protecteur de sorte que son licenciement intervenu postérieurement au jugement d'annulation n'avait pas à suivre la procédure de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections des délégués du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du Code du travail pendant une période de six mois qui court à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale ; que tel était le cas de Mme X... qui avait demandé l'organisation d'élections, peu important que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IMR Proudfoot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IMR Proudfoot à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.