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27/09/2005 | FRANCE | N°04-40617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-40617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu qu'appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et à obtenir la condamnation de la société Editions du Piero au paiemen

t de salaires, rappels de salaires et indemnités, M. X... a été convoqué à l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu qu'appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et à obtenir la condamnation de la société Editions du Piero au paiement de salaires, rappels de salaires et indemnités, M. X... a été convoqué à l'audience du 21 octobre 2003 ; que par lettre du 14 octobre 2003, il a sollicité le report de l'audience pour "déposer une demande d'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'assistance d'un avocat " ;

Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et confirmer en conséquence le jugement entrepris, la cour d'appel retient que la procédure est orale et que l'appelant, qui a demandé le renvoi, n'a pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel, à laquelle il incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Editions du Piero aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40617
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée par courrier - Transmission au bureau d'aide juridictionnelle - Obligation incombant à la juridiction.

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Demande d'aide juridictionnelle - Demande formulée par courrier - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Défaut d'effectivité du droit de recours - Applications diverses - Constatation par une cour d'appel qu'elle n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant non représenté, sans transmission au bureau d'aide juridictionnelle de la demande formée par ce justifiable

Viole les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle, une cour d'appel qui, dans une procédure sans représentation obligatoire, après avoir relevé que l'appelant n'était ni présent, ni représenté, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, alors que cette partie ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, il appartenait à la cour de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 2, art. 10, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 novembre 2003

Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2000-07-19, Bulletin 2000, V, n° 305, p. 240 (cassation) ; Chambre civile 2, 2003-05-28, Bulletin 2003, II, n° 158, p. 135 (cassation) ; Chambre civile 2, 2004-04-01, Bulletin 2004, II, n° 145, p. 123 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2005, pourvoi n°04-40617, Bull. civ. 2005 V N° 269 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 269 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40617
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