LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'aucun des griefs du premier moyen, du deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et du troisième moyen, ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que Mme X... a été engagée, en août 1992, comme collaboratrice salariée au sein de la société RT conseil, SELARL d'avocats, dirigée par l'associé unique, M. Raymond Y..., avocat ; que diverses conventions sont intervenues entre les parties, tendant à organiser les conditions d'activité et de rémunération de Mme X..., devenue avocate, au sein de cette société ainsi que dans le cadre du réseau interprofessionnel concrétisé par une convention d'assistance pluridisciplinaire et d'entraide conclue entre M. Y... et des experts-comptables et à laquelle s'est jointe Mme X..., et à prévoir l'accession de celle-ci au statut d'associée, avec participation dans le capital social de la société RT conseil, sauf à lui verser, à défaut, une indemnité forfaitaire ; que Mme X... n'ayant pas obtenu le statut d'associée au sein de la société RT conseil, un protocole, valant transaction, a été conclu entre les parties, prévoyant la création par Mme X... d'une SELARL d'avocats, la société JT conseil, dont M. Y... détenait une part, devenue membre du réseau interprofessionnel pluridisciplinaire et ayant vocation à assurer, dans les mêmes locaux, le développement de la clientèle de la société RT conseil et de M. Y..., dont, aux termes d'une autre convention, la présentation lui était faite moyennant le prix de 600 000 francs ; qu'à la suite d'un différend concernant le paiement de cette somme, la SELARL RT conseil et M. Y... ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui a rendu une première sentence arbitrale en date du 21 octobre 2002 ; que Mme X... et la SELARL JT conseil, qui avaient frappé d'appel cette première sentence arbitrale, ont saisi le bâtonnier d'une nouvelle demande d'arbitrage qui a abouti, le 20 mai 2003, à une seconde sentence arbitrale ; que, sur les appels à l'encontre de ces deux sentences arbitrales, l'arrêt ordonne à M. Y... la cession à Mme X..., au prix de 15,24 euros, de la part sociale lui appartenant dans le capital de la société JT conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans que, en l'état de la contestation existant entre les parties, la valeur de la part litigieuse ait été déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Y... la cession à Mme X..., au prix de 15,24 euros, de la part sociale lui appartenant dans le capital social de la société JT conseil, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la société JT conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la SELARL JT conseil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.