AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 11.4 de la loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit au barreau de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article 98.2 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'instruction du dossier ayant révélé qu'il avait fait l'objet, le 18 mai 1990, d'une condamnation à 5 ans d'emprisonnement avec sursis par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'honneur et de probité exigées d'un candidat à la profession d'avocat ;
Attendu que, pour réformer cette décision et ordonner l'inscription de l'intéressé au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis en 1990, a considéré qu'au jour de sa demande, il avait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation pénale, n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.