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21/09/2004 | FRANCE | N°03/00263

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1, 21 septembre 2004, 03/00263


COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE (lère Chambre B)
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2004
APPELANTE: S.C.I. JEAN PAT poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Lieudit La Malamousque Routé de Nîmes 30220 ALGUES MORTES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SOCORJUR, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GARD prise en la personne de son Directeur en exercice 67 rue Salomon Reinach 30032 NIMES CEDEX 1 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à l

a Cour ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 30 Avril 2004
COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE (lère Chambre B)
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2004
APPELANTE: S.C.I. JEAN PAT poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Lieudit La Malamousque Routé de Nîmes 30220 ALGUES MORTES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SOCORJUR, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU GARD prise en la personne de son Directeur en exercice 67 rue Salomon Reinach 30032 NIMES CEDEX 1 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 30 Avril 2004
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, M. Patrice COURSOL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER Madame Véronique GAMEZ. Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERNARD, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS: à l'audience publique du 25 Mai 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2004,
ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, à l'audience publique du 21 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 septembre 1997, la SCI JEAN PAT a acquis un ensemble immobilier au GRAU DU ROI, pour un montant total de 14 millions de Francs, l'ensemble correspondant à des immeubles à usage commercial ayant été soumis aux droits d'enregistrement et le reste à la TVA immobilière. La SCI JEAN PAT a déposé le 4 novembre 2000 un acte rectificatif faisant état de l'obtention d'un permis de construire pour l'extension du bâtiment existant et sollicitant le placement rétroactif et en totalité à la TVA. Les Services Fiscaux ayant rejeté la demande le 30 mai 2001, la SCI JEAN PAT a assigné la direction des Services Fiscaux du Gard aux fins d'obtenir la restitution d'une somme de 929.250 Francs versée au titre des droits d'enregistrement.
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a
Dit que la demande en restitution de droits d'enregistrement a été présentée le 4 novembre 2000 par la SCI JEAN PAT en dehors des délais de réclamation prévus par l'article R 196 b) et c) du Livre des procédures fiscales ;
Confirmé la décision de rejet de réclamation de l'administration fiscale en date du 30 mai 2001 ;
Laissé les dépens de l'instance à la charge de la SCI JEAN PAT.
La SCI JEAN PAT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2002.
Par conclusions du 9 avril 2003, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SCI JEAN PAT conteste le point de départ du délai de réclamation tel qu'il a été retenu par le Tribunal en relevant que le point de départ de la réclamation doit être fixé à un moment où le contribuable peut effectivement agir.
La SCI JEAN PRAT soutient que le point de départ du délai doit être fixé à la date d'obtention du permis de construire en ce qu'il constitue l'événement cité par l'article R 196-1 c) et pourrait être fixé à la date de l'acte complémentaire pris pour l'engagement de construire de même qu'à la date de dépôt de la CA 3, en ce que la TVA et les droits d'enregistrement sont des impôts directs.
En conséquence, la SCI JEAN PAT demande à la Cour de
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, condamner l'état français à lui restituer les droits d'enregistrement qu'elle a versé pour un montant de 141.663,25,
Condamner l'état français à lui porter et payer les intérêts moratoires au taux légal sur cette somme à compter du les novembre 1997,
Condamner l'état français à lui porter et payer la somme de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Débouter l'état français de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'état français aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 juin 2003, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la Direction des Services Fiscaux du Gard prise en la personne de son directeur, soutient que la demande de la SCI a-été faite hors délai conformément à l'article R 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, puisque la restitution des droits d'enregistrement initialement perçus ne peut être demandée que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la perception des droits d'enregistrement, c'est à dire à compter de 1997.
L'administration fiscale soutient aussi que la demande a été faite hors délai conformément à l'article R 196-1 c) puisque aucun élément ne justifie la remise en cause de l'imposition initiale et que le permis de construire ne saurait constituer le point de départ à prendre en considération pour le calcul du délai de réclamation. Sur l'application de l'article R 196-1 alinéa c), invoquée par l'appelant, les Services fiscaux relèvent que la TVA et les droits d'enregistrement ne sont pas des impôts directs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ce texte.
En conséquence de quoi, l'administration fiscale demande à la Cour de ;
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la SCI JEAN PAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la demande du redevable est atteinte de il prescription définie par les dispositions de l'article R 196-1 du LPF,
Condamner le redevable aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 avril 2004
M O T I F S
A l'acquisition, le 30 septembre 1997, de l'ensemble immobilier, les conditions d'exonération de l'article 1594 OG du Code Général des Impôts n'étaient pas remplies et le droit à exonération n'était donc pas ouvert ; Une réclamation ultérieure reste possible si les conditions sus-visées venaient à être remplies, mais une telle réclamation doit être présentée à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement selon les termes de l'article R 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ;
Donc pour ce qui concerne une acquisition réalisée le 30 septembre 1997, une réclamation relative aux droits d'enregistrement, versés au jour de l'acquisition, impôt qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, aurait du être déposée avant le 31 décembre 1999 ;
La SCI JEAN PAT ayant formulé une demande le 4 novembre 2000, cette réclamation était manifestement hors du délai de l'article R 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, ce texte prévoyant un délai sans aménagement sur les conditions de la réclamation ;
Ainsi, le fait que la réclamation n'aie pu être ouverte ai justiciable, les conditions n'étant pas réunies pendant ledit délai, n saurait revêtir aucune conséquence légale au regard du texte applicable Reste que l'article R 196-1 c du Livre des procédure fiscales prévoit que les réclamations sont recevables au plus tard le décembre de la deuxième année qui suit l'événement qui motive réclamation ;
L'événement étant entendu comme tout fait ou circonstance se rapportant directement à la situation du contribuable ayant pour ou conséquence de mettre en cause le principe même de l'impôt coi ou de modifier l'assiette ou le calcul de cette imposition ou d' ouvrir par sa nature même au dégrèvement ou à la restitution d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calcul L'événement doit par définition et au sens de l'ai 196-1 c) du Livre des procédures fiscales consister en un indépendant de la volonté du justiciable ;
Ainsi, l'obtention du permis de construire le 13 juin 2000 ne saurait répondre à la définition de l'événement et constituer alors le point de départ du délai de réclamation, car même si le permis de construire est un document délivré par les autorités locales, il ne l'est que suite à la demande dé l'administré qui a pris unilatéralement la décision de construire ;
L'acte complémentaire du 4 novembre 2000 ne saurait pas plus constituer un tel événement puisqu'il marque la date de réclamation et ne saurait donc dans le même temps constituer le point de départ du délai de réclamation ;
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R 196-1 alinéa 2 c), les réclamations doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tord ou faisant double emploi ;
L'impôt direct étant celui qui est établi nominativement d'après les facultés contributives personnelles du contribuable qui est reçu par voie de rôle nominatif et supporté par celui qui est légalement redevable, les droits d'enregistrement et la TVA ne sauraient être considérés comme des impôts directs en ce qu'ils ne répondent pas à la définition de ceux-ci ;
Les conditions d'application de l'article 196-1 alinéa 2 c) n'étant pas remplies, le délai de réclamation n'a pu courir à compter de la date du dépôt de la CA3 ;
Les demandes de la SCI JEAN PAT seront donc rejetées en ce qu'elles ont été formulées hors délai.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Le dit mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SCI JEAN PAT aux entiers dépens avec avec distraction au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués ;
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Madame BERNARD, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03/00263
Date de la décision : 21/09/2004
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération

Sont exonérés des taxes de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions d'ensembles immobiliers qui remplissent les conditions de l'article 1594-0 G du code général des impôts au moment de l'acquisition. Une réclamation ultérieure reste possible si les conditions venaient venaient à être remplies. Dans ce cas, en application de l'article R196-1 alinéa 1, la réclamation doit être présentée à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt ou de la deuxième année qui suit l'événement qui motive la réclamation. L'événement motivant la réclamation doit par définition consister en un élément indépendant de la volonté du justiciable.Ne répond pas à cette définition l'obtention d'un permis de construire, car même si le permis est un document délivré par les autorités locales, il ne l'est que suite à la demande de l'administré qui a pris unilatéralement la décision de construire. De même, le contribuable ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R196-1 alinéa 2 c) dès lors que les droits d'enregistrement et la TVA ne sauraient être considérés comme des impôts directs


Références :

Code de procédure fiscale, articles R196-1, alinéa 1
Code général des Impôts, article 1594-0 G

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-09-21;03.00263 ?
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