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13/12/2005 | FRANCE | N°04-18349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2005, 04-18349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2004) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié, le 31 août 2001 à l'Association Vendée U Pays de la Loire (l'Association) les bases d'un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par ce club sportif, du montant des prix et primes de compétition octro

yés par la fédération de cyclisme aux coureurs dont elle assurait l'encadrement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2004) qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié, le 31 août 2001 à l'Association Vendée U Pays de la Loire (l'Association) les bases d'un redressement portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par ce club sportif, du montant des prix et primes de compétition octroyés par la fédération de cyclisme aux coureurs dont elle assurait l'encadrement et l'entraînement en vertu de contrats de travail à durée déterminée ; que ce redressement a donné lieu, le 6 novembre 2001, à la notification d'une mise en demeure ; que la cour d'appel a débouté l'Association de son recours ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :

1 / que les sommes soumises à cotisations en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont les rémunérations perçues en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas des prix perçu par des coureurs cyclistes à l'occasion de compétitions qui récompensent non la simple participation à la compétition, mais l'éventuel succès du coureur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / qu'une somme ne peut être considérée comme une rémunération perçue en contrepartie ou à l'occasion du travail au titre de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que si elle est certaine dans le principe de son versement, ou encore si ce dernier dépend d'un élément lié à la situation de l'employeur ; que tel n'est pas le cas des sommes reçues à titre de prix par les coureurs, à l'occasion des compétitions, le principe de leur versement dépendant exclusivement de la performance accomplie par chaque participant, laquelle ne présente aucun lien avec l'existence ou la situation d'un employeur quelconque ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3 / qu'il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale que c'est à l'employeur qui fixe et verse les rémunérations qu'il incombe de payer les cotisations de sécurité sociale assises sur ces sommes ; qu'en décidant que les cotisations relatives aux sommes perçues par les coureurs cyclistes au titre de prix de courses étaient à la charge de l'Association qui les entraîne, tout en constatant que cette dernière ne versaient pas les sommes correspondantes, la cour d'appel a violé les textes précités ;

4 / qu'à supposer même qu'un employeur principal puisse être redevable de cotisations assises sur des rémunérations qu'il ne verse pas, c'est à la condition que les sommes allouées par un tiers n'ont d'autre objet que de récompenser les salariés de la manière dont ils s'acquittent de leurs attributions découlant de leur contrat de travail, en sorte que l'employeur principal conserve, sur la prestation comme sur les sommes versées, son autorité et son contrôle ; qu'en l'espèce, les prix de course, pour la détermination et le versement desquels l'Association n'intervient pas, rémunèrent une prestation autre que l'entraînement accompli pour le compte de l'Association en exécution des contrats de travail, consistant dans l'accomplissement d'une performance dans le cadre d'une compétition données, sous le contrôle, pour le compte et dans l'intérêt premier de l'organisateur; que de ce chef également, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

5 / qu'à supposer même que l'Association impose aux coureurs de participer aux compétitions sélectionnées par elle, en sorte que ces dernières auraient constitué un "prolongement" du contrat de travail rendant l'Association redevable des cotisations afférentes aux prix gagnés à ces compétitions, la cour d'appel devait à tout le moins annuler la part du redressement comprenant les cotisations assises sur les prix reçus lors des compétitions disputées librement par les coureurs ; qu'à cet égard, l'Association faisait valoir dans ses conclusions qu'à chaque saison et à plusieurs reprises, des coureurs participaient à des compétitions à titre individuel et sur leur propre initiative, en dehors de toute intervention ou directive de sa part ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur les prix gagnés lors des compétitions disputées librement par les coureurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

6 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que certains coureurs licenciés auprès de l'Association, n'étaient cependant pas ses salariés; que dès lors qu'elle fondait l'obligation pesant sur l'Association de supporter les cotisations afférentes aux "prix", sur sa qualité d'employeur, la cour d'appel devait exclure de l'assiette du redressement les prix perçus par les coureurs non salariés de l'Association ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

7 / que les sommes perçues par des coureurs cyclistes au titre de prix remportés dans des compétitions, versées par les organisateurs, ne peuvent donner lieu à cotisations de la part de leur club d'entraînement, fût-il leur employeur, dès lors que les fonds correspondants sont directement remis aux coureurs et ne transitent pas par ce club qui ne dispose à leur égard d'aucun pouvoir de gestion ou de répartition entre les sportifs ; qu'une lettre de la Fédération française de cyclisme (FFC), en date du 5 octobre 2001, versée aux débats, établissait que les sommes étaient versées sur un compte appartenant exclusivement aux coureurs ; qu'en relevant que ces "prix et primes transitent du reste par le club lui-même en raison d'un choix qui aurait pu ou pourrait être différent", sans s'expliquer sur le contenu du courrier de la FFC, et sans indiquer sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

8 / que l'Association faisait valoir dans ses conclusions qu'en 1999 la plupart des coureurs étaient licenciés dans un autre club dénommé "Roche-sur-Yon Vendée", en sorte que les critères du lien de subordination déduits de la relation créée par la licence, ne pouvait s'appliquer dans le cadre des compétitions intervenues en 1999 ; que, durant cette année en effet, elle n'engageait pas ces coureurs dans les compétitions ni ne payait leurs frais d'engagement et de participation aux compétitions lesquelles étaient effectuées sous les couleurs et pour le compte du club de licence qui déterminait les propositions de programme faites aux coureurs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'application de ces critères, qu'elle a elle-même retenus, aux salariés qui en 1999, étaient licenciés dans un club autre que l'Association, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prix et primes litigieux avaient été attribués aux coureurs concernés à la suite de leur participation à des compétitions en prévision desquelles ils avaient été préparés par l'Association, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, ces sommes avaient le caractère de rémunération et qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, peu important que leur versement ait été opéré par une fédération de cyclisme ou à l'occasion d'une compétition étrangère à la sélection de l'Association ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Vendée U Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Vendée U Pays de la Loire ; la condamne à payer à l'URSSAF Vendée La Roche-sur-Yon la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18349
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Prix ou primes obtenus par des coureurs cyclistes lors de compétitions préparées en exécution d'un contrat de travail conclu avec une association sportive.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Définition - Portée

Une cour d'appel décide exactement que constituent des rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie du travail et doivent être à ce titre réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par une association sportive, les prix ou primes obtenus par des coureurs cyclistes lors de compétitions préparées en exécution d'un contrat de travail conclu avec cette association, peu important que le versement de ces sommes ait été opéré par une fédération de cyclisme ou à l'occasion de la participation libre de l'intéressé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2004

Sur la portée de la définition des rémunérations à inclure dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur, à rapprocher : Chambre sociale, 1974-02-07, Bulletin 1974, V, p. 98 (rejet) ; Chambre civile 2, 2004-12-14, Bulletin 2004, II, n° 446 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2005, pourvoi n°04-18349, Bull. civ. 2005 II N° 321 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 321 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18349
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