AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a été commis en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant les consorts Y...
Z... à M. A... et à Mme B... ; que Mlle Y...
Z... a contesté le montant fixé pour la rémunération de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré recevable le recours formé par Mlle Y...
Z..., alors, selon le moyen :
1 / que conformément aux articles 714 et 715 du nouveau Code de procédure civile, le recours contre une ordonnance de taxe est formé par la remise d'une note exposant les motifs de la contestation relative à la rémunération de l'expert ; qu'en l'espèce, Mlle Y...
Z... a adressé une lettre au greffe de la cour d'appel qui "pose quelques questions" sur différents frais comptabilisés par l'expert et retenus par l'ordonnance de taxe ; qu'en retenant, pour dire recevable le recours, qu'il critique la qualité du rapport d'expertise et qu'il est en conséquence suffisamment motivé, la cour d'appel qui a méconnu l'objet de la lettre envoyée par Mlle Y...
Z... qui est limité à des questions relatives à des frais, à leur coût et au montant TTC ou HT de la vacation a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que conformément aux articles 2 et 715 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent accomplir les actes de procédure selon les formes requises et doivent former un recours contre une ordonnance de taxe en remettant une note exposant les motifs du recours, soit les éléments de la contestation que le juge doit trancher ;
qu'une lettre interrogeant le secrétaire-greffier sur certains frais exposés par l'expert et sur leur coût ne constitue pas un recours exercé selon les formes requises ; qu'en se déterminant, pour dire le recours recevable, par le motif erroné qu'il critique la qualité du rapport d'expertise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la lettre interrogative adressée par Mlle Y...
Z... permettait de retenir qu'elle présentait la forme requise d'une note exposant les motifs de contestation de l'ordonnance de taxe a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que, critiquant la qualité du rapport d'expertise, Mlle Y...
Z... avait suffisamment motivé son recours ; que le premier président en a exactement déduit que le recours était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 715 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ;
Qu'en accueillant la contestation de Mlle Y...
Z... sans constater que le recours avait été envoyé simultanément à toutes les parties, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.