AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 13, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et les articles 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; qu'est contraire au dernier et, dès lors que les parties ont leur domicile en France, à l'ordre public international, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial ;
Attendu que, pour admettre la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et rejeter la demande en divorce, l'arrêt retient seulement qu'il est établi par une traduction jurée de la décision étrangère que le divorce des parties a été prononcé par les juridictions marocaines ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si la décision étrangère, pour être reconnue en France, respectait toutes les conditions de régularité internationale, notamment au regard de l'ordre public international de procédure et de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.