AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 04-13.793 et B 04-13.794 qui sont connexes ;
Attendu que Léon X... est décédé le 15 décembre 1986, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Juliette Y..., et ses quatre enfants, Astrid, épouse Z..., Joseph, Annie, épouse A... et Charles ; que par acte du 11 mars 1994, il a été procédé à la donation-partage des biens de Mme Juliette X..., laquelle a inclus le partage des biens dépendant de la succession de Léon X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 04-13.794 :
Attendu que M. Joseph X... fait grief au premier arrêt attaqué (Chambéry, 9 septembre 2003) d'avoir, en violation des articles 1130 du Code civil et L. 321-17 du Code rural, déclaré irrecevable sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère, encore vivante, créance déjà née et résultant du travail qu'il a effectué sur l'exploitation agricole alors coexploitée par celle-ci et par son père, déjà décédé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 321-17 du Code rural, le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que si ses parents étaient coexploitants, il est réputé titulaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. Joseph X... ne disposait plus d'une action en paiement de salaire différé à l'encontre de la succession de son père qui avait donné lieu à partage, la cour d'appel a estimé, à bon droit, que celui-ci ne pouvait faire valoir ses droits qu'au jour de l'ouverture de la succession de sa mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° A 04-13.793, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Joseph X... fait grief au second arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer à M. Charles X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que le pourvoi n° B 04-13.794 a été rejeté ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a alloué à M. Charles X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Joseph X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.