AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 février 1992 en qualité de directrice du service client par la société Voyages Jet France ;
que son contrat de travail a été transféré à la société anglaise Jetour Europe limited, dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon la loi anglaise le 10 février 1998 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription au passif de la société Jetour Europe de sa créance au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire, ainsi que la garantie de l'AGS ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003) d'avoir décidé qu'elles devaient garantir les créances fixées au passif de la société anglaise alors, selon le moyen, que l'AGS n'est tenue de garantir les créances salariales fixées au passif d'une société d'un autre Etat membre ayant fait l'objet d'une procédure collective ouverte dans ce dernier Etat, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire français ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait exercé son activité en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, la société de droit anglais Jetour Europe limited, avait disposé d'une succursale ou d'un établissement sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la directive 80/987/ CEE du conseil du 20 octobre 1980 et L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une entreprise est mise en liquidation dans un Etat membre et dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de leur employeur, par les institutions du lieu de cette activité ; que la cour d'appel qui a constaté que la société de droit anglais avait été mise en liquidation en Grande Bretagne et que Mme X... exerçait son activité salariée en France où son employeur était établi, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, a décidé à bon droit que l'AGS devait garantir les créances résultant du contrat de travail, par application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail qui a valeur de transposition en droit français de la directive précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA d'Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.